Code du patrimoine

Chapitre 1er : Dispositions pénales

Article L641-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour travaux non autorisés sur des monuments historiques

Résumé Des travaux sur des monuments historiques sans autorisation sont punissables.

I. – Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme le fait de réaliser des travaux :

1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 du présent code relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;

2° Sans la déclaration ou l'accord prévu à l'article L. 621-27 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties d'immeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;

3° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;

4° Sans l'autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable.

II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;

2° Pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire d'une demande d'interruption des travaux et, dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée ;

3° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office aux frais de l'auteur de l'infraction ;

4° Le droit de visite et de communication prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés. L'article L. 480-12 du même code est applicable.

Article L641-2

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Sanctions pour les infractions aux dispositions relatives aux monuments historiques

Résumé Il y a des peines pour ceux qui ne respectent pas les règles sur les objets historiques mobiliers et on peut arrêter les travaux illégaux.

I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'enfreindre les dispositions :

1° De l'article L. 622-1-1 relatif à la division ou à l'aliénation par lot ou pièce d'un ensemble historique mobilier classé ;

2° De l'article L. 622-1-2 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou de tout ou partie d'un ensemble historique mobilier classé grevé d'une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;

3° De l'article L. 622-7 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un ou plusieurs éléments d'un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;

4° De l'article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques.

II. – Dès qu'un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction, par une décision motivée.

L'interruption des travaux et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d'office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.

III. – La poursuite de l'infraction prévue au 3° du I du présent article s'exerce sans préjudice de l'action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l'article L. 622-7.

Article L641-3

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Procès-verbaux des infractions aux articles L. 641-2

Résumé Les agents spéciaux peuvent faire des rapports sur les infractions aux règles de l'article L. 641-2.

Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.

Article L641-4

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Sanction pour négligence ou manquement grave dans la conservation des monuments historiques

Résumé Ne pas bien protéger un monument historique peut coûter six mois de prison et 7 500 € d'amende.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la surveillance d'un immeuble ou d'un objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, par négligence grave ou par manquement grave à une obligation professionnelle, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.