Article L331-21
Abrogé depuis le 2013-07-01 par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 7
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2013-07-01 par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 7
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En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000
Abrogé le lundi 1 juillet 2013
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 331-18 et L. 331-20 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.