Code de l'environnement

Article L331-18

Article L331-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des inspecteurs de l'environnement dans les parcs nationaux

Résumé Les inspecteurs peuvent vérifier les infractions dans les parcs nationaux et suivre les objets déplacés avec la police.

I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 :

1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;

2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;

3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 641-1 à L. 641-4 du code du patrimoine.

II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives sur les fouilles et la protection des immeubles

Résumé des changements Les références aux articles de loi concernant les fouilles, sondages et la protection des immeubles dans le cœur des parcs nationaux ont été mises à jour (les articles de la série 624 remplacés par ceux de la série 641).

I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 :

1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;

2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;

3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 641-1 à L. 641-4 du code du patrimoine.

II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’identité des inspecteurs

Résumé des changements Le texte modifie les personnes habilitées à rechercher et constater les infractions : on passe des agents du parc national, commissionnés par l’autorité administrative et assermentés, aux inspecteurs de l’environnement désignés par la loi L. 172‑1.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 :

1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;

2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;

3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine.

II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et renforcement des procédures

Résumé des changements L’article a été étendu pour couvrir un éventail plus large d’infractions environnementales et patrimoniales dans les parcs nationaux et leurs zones périphériques ; il introduit la mise sous séquestre des biens retirés ainsi que l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire lors des interventions.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

I.-Sont recherchées et constatées par les agents de l'établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :

1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;

2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;

3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine.

II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile :

1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;

2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;

3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.