Code de commerce

Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires

Article R812-4

Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8.

Article R812-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de stage aux mandataires judiciaires

Résumé Les règles du stage pour les mandataires judiciaires sont les mêmes que celles des autres professionnels.
Mots-clés : stage professionnel mandataires judiciaires réglementation

Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles R. 811-9, R. 811-10, R. 811-11, R. 811-12, R. 811-14 et R. 811-16 sont applicables aux mandataires judiciaires.

Article R812-6

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Composition du jury pour l'examen d'accès au stage

Résumé Le jury est celui de l'article R. 811-10, mais le professeur de sciences économiques est remplacé par un professeur de droit et les deux administrateurs judiciaires par deux mandataires judiciaires.
Mots-clés : examen stage jury mandataires judiciaires professeurs de droit

Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article R. 811-10. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires désignés dans les mêmes conditions.

Article R812-7

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Dispense d'examen pour professionnels expérimentés

Résumé Les administrateurs judiciaires et certains professionnels comme avocats, notaires ou experts comptables qui ont déjà exercé pendant plusieurs années peuvent passer directement à la pratique sans examen d'accès au stage.
Mots-clés : Profession réglementée Examen Expérience professionnelle Mandataires judiciaires Avocats Notaires Experts-comptables

En application des dispositions de l'article L. 812-3, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :

1° Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;

2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins.

Article R812-8

La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.

Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire et sous son contrôle direct.

Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.

Article R812-9

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Application des règles de stage et procédure de dispense

Résumé Les règles du stage s’appliquent aux personnes inscrites, et le commissaire du Gouvernement doit envoyer les décisions de dispense au ministre de la justice dans les 15 jours.
Mots-clés : stage réglementation procédure administrative dispense registre de stage

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-17 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours de leur notification, les décisions de dispense fondées sur le deuxième alinéa de l'article R. 811-17.

Article R812-10

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Application du certificat de stage aux inscrits

Résumé Les règles qui décident si un certificat de stage est donné ou refusé s’appliquent aux personnes inscrites sur le registre de stage.
Mots-clés : certificat de stage registre de stage refus de délivrance réglementation

Les dispositions de l'article R. 811-18 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.

Article R812-11

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Composition du jury d'examen des mandataires judiciaires

Résumé Le jury qui teste les mandataires judiciaires est le même que celui des administrateurs, mais il remplace les deux administrateurs par deux mandataires, choisis après avis du Conseil national.
Mots-clés : examen professionnel mandataires judiciaires jury administration judiciaire conseil national

Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R. 811-19. Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les articles R. 811-20 et R. 811-21 sont applicables.

Article R812-12

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Examen d'aptitude pour mandataire judiciaire

Résumé Pour devenir mandataire judiciaire, il faut réussir un examen spécial qui se passe selon des règles précises.
Mots-clés : examen mandataire judiciaire profession réglementation

Les dispositions des articles R. 811-22 à R. 811-24 relatives à l'examen d'aptitude sont applicables aux candidats à la profession de mandataire judiciaire.

L'examen est organisé dans les conditions définies à l'article R. 811-22.

Article R812-13

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Exemption partielle du stage pour mandataires judiciaires

Résumé Si on veut être dispensé d’une partie du stage, on doit suivre les mêmes règles que pour les autres demandes de dispense.
Mots-clés : stage dispense mandataire judiciaire réglementation

Les dispositions de l'article R. 811-25 relatives aux demandes de dispense d'une partie du stage sont applicables aux demandes de dispense fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3.

Article R812-14

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Dispense partielle du stage et des examens pour certains professionnels

Résumé Les avocats, notaires, huissiers, greffiers, experts-comptables, commissaires aux comptes et administrateurs judiciaires peuvent parfois être exemptés d’une partie du stage et des examens, sauf pour la déontologie des mandataires judiciaires.
Mots-clés : Profession réglementée Stage professionnel Examen d'aptitude Dispense Avocats Notaires Huissiers Greffiers Experts-comptables Commissaires aux comptes Administrateurs judiciaires

En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.

Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.

Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article R. 811-36.

La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

Article R812-15

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Conditions d'inscription des mandataires judiciaires

Résumé Pour devenir mandataire judiciaire, il faut avoir un diplôme d’au moins trois ans ou avoir travaillé à plein temps pendant deux ans dans un pays sans règles, et montrer son expérience.
Mots-clés : Profession réglementée Mandataire judiciaire Diplôme Expérience professionnelle Europe

Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 812-3, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

Article R812-16

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Contrôle des connaissances pour l’accès au stage des mandataires judiciaires

Résumé Avant de pouvoir faire un stage, les candidats doivent passer un test de connaissances, sauf s’ils ont déjà acquis les compétences nécessaires dans leur travail.
Mots-clés : examen stage mandataire judiciaire contrôle des connaissances formation professionnelle

Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 812-15 subissent devant le jury chargé de l'examen d'accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article R. 811-9 ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

Article R812-17

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Délivrance du récépissé et décision de la commission nationale

Résumé Quand on reçoit un dossier complet, on obtient un récépissé, puis la commission nationale décide en quatre mois de l'examen, sans pouvoir se présenter plus de trois fois.
Mots-clés : examen commission nationale mandataire judiciaire procédure administrative droit

A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale.

La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

Article R812-18

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Inscription des sociétés et associés des mandataires judiciaires

Résumé La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral des mandataires judiciaires ainsi que leurs associés, et note immédiatement toute affiliation à d'autres groupements.
Mots-clés : Mandataires judiciaires Société civile professionnelle Société d'exercice libéral Commission nationale Inscription

La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral de mandataires judiciaires prévues par l'article L. 812-5 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société.

L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.