Abrogé par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 8
Créé le 27 mars 2007
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Liste des mandataires judiciaires
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Abrogé par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 8
Créé le 27 mars 2007
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Abrogé par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 8
Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 octobre 2015 au 5 février 2016
Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
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Créé le 27 mars 2007
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En vigueur depuis le samedi 6 février 2016
En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 5 février 2016