Code de commerce

Article R812-4

Abrogé4 avril 2016

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 30 décembre 2007 au 3 avril 2016

Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 avril 2016

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au dimanche 3 avril 2016

Modifié parDécret n°2007-1851 du 26 décembre 2007art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit les titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel en ajoutant une référence supplémentaire (article R. 811-8).

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 29 décembre 2007