Code de commerce

Article R812-14

Article R812-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense partielle du stage et des examens pour certains professionnels

Résumé Les avocats, notaires, huissiers, greffiers, experts-comptables, commissaires aux comptes et administrateurs judiciaires peuvent parfois être exemptés d’une partie du stage et des examens, sauf pour la déontologie des mandataires judiciaires.
Mots-clés : Profession réglementée Stage professionnel Examen d'aptitude Dispense Avocats Notaires Huissiers Greffiers Experts-comptables Commissaires aux comptes Administrateurs judiciaires

En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.

Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.

Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article R. 811-36.

La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le lundi 4 avril 2016

En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.

Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.

Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article R. 811-36.

La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.