Article R812-17
Abrogé depuis le 2016-04-04
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délivrance du récépissé et décision de la commission nationale
A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
1 version
2 cités