Code de commerce

Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale

Article R752-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt de demande de permis de construire pour autorisation d'exploitation commerciale

Résumé Pour ouvrir une grande surface, il faut demander un permis de construire en suivant les règles et l'envoyer à la commission départementale.

Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 423-13-2 du même code.

Article R752-10

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Article R752-10

Résumé Le secrétariat informe le maire si le dossier est complet ou non. Si non, il demande les pièces manquantes. L'instruction commence avec un dossier complet. Le préfet informe les maires voisins dès la réception d'un dossier complet.

Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-4 à R. 752-6 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet. Ce délai court à compter du jour de réception au secrétariat de la commission départementale de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet. Dès cette réception le préfet, en application du I de l'article L. 751-2, informe, par tout moyen, les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation incluses dans la zone de chalandise telle que mentionnée et définie aux articles L. 751-2 et R. 752-3.

Article R752-30

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Autorisation de magasin par la commission

Résumé La commission décide d'autoriser un magasin ou un hôtel, en indiquant le projet, la surface, les enseignes, et les détails du transfert si applicable.
Mots-clés : Commerce Autorisation Commission Magasin Hôtel Transfert d'activités Surface de vente Enseigne

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. Quand la création d'un magasin est autorisée par transfert d'activités existantes, la commission l'indique dans la décision et identifie le magasin qui sera libéré en précisant sa localisation et sa surface de vente. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée.

Article R752-29

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Envoi et adoption du procès-verbal de la commission

Résumé Le procès-verbal de la réunion est envoyé à chaque membre et à certains directeurs; ils ont 15 jours pour donner leurs remarques, sinon il est considéré adopté.
Mots-clés : procès-verbal commission communication délai adoption délibérations

Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1, au délégué régional au tourisme.

Les destinataires du procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.

Article R752-16

Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.

Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement.

Le directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.

Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.

Article R752-31

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Notification et affichage de la décision de la commission

Résumé La commission doit envoyer sa décision au demandeur avant la date limite, sinon elle est acceptée, puis elle doit afficher la décision ou une attestation à la mairie pendant deux mois, et tout est enregistré.
Mots-clés : administration décision notification affichage préfet commission d'équipement commercial

La décision de la commission est :

1° Notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 752-16. A défaut de notification dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée ;

2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.

L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article R752-17

Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :

1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-13 ;

3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.

Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par voie électronique.

Article R752-18

Cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 752-16.

La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants.

Article R752-19

Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 752-15, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.

Article R752-32

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Publication de l'autorisation et attestation préfectorale

Résumé Le préfet publie l'autorisation dans deux journaux locaux et envoie une copie à la caisse d'assurance vieillesse, le bénéficiaire paye les frais.
Mots-clés : Autorisation préfectorale Publication Assurance vieillesse Préfecture Journaux locaux

Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite. En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Article R752-20

La commission entend le demandeur à sa requête.

Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.

Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.

Article R752-21

La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.

Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.

Article R752-22

Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Article R752-26

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Commission d'entendre le demandeur

Résumé La commission écoute le demandeur et peut aussi écouter d'autres personnes qu'elle trouve utiles.
Mots-clés : Commission Procédure Audition Demande

La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.

Article R752-23

Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat, auteurs du rapport d'instruction du projet et, pour les projets d'aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma.

Article R752-24

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.

Lorsqu'elle concerne l'aménagement commercial, la décision décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées.

Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées.

Article R752-25

La décision de la commission est :

1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.

Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.

Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.

L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.

Article R752-10-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des dossiers de demande de permis de construire pour projets commerciaux de moyenne surface

Résumé Si un projet commercial est entre 3 000 et 10 000 m², la commission envoie le dossier au préfet pour accord.

Pour tout projet d'équipement commercial portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2 et dès lors que le dossier de demande est enregistré, le secrétariat de la commission départementale transmet le dossier de demande au préfet pour avis conforme.

Article R752-27

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Quorum de la commission départementale d'équipement commercial

Résumé La commission ne peut décider que si au moins cinq membres sont présents; sinon on rappelle, et après huit jours, elle peut décider si quatre membres sont présents.
Mots-clés : Commission Quorum Décision Réglementation

La commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.

Article R752-28

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Secret professionnel des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission doivent garder le secret sur ce qu'ils voient et sur les discussions qu'ils ont.
Mots-clés : Secret professionnel Commission Délibérations Documents

Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.