Code de commerce

Section 1 : Des projets soumis à autorisation

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des points de vente de carburant annexés aux magasins de détail

Résumé. Les points de vente de carburant annexés à un magasin de détail et accessibles aux clients doivent obtenir une autorisation d'exploitation commerciale.
Sont considérées comme installations de distribution de combustibles soumises à autorisation d'exploitation commerciale les surfaces de vente affectées à la distribution au détail de combustibles directement accessibles aux particuliers et situées sur le même site que le magasin de commerce de détail dont elles sont l'annexe et dont l'activité est exercée sur une surface de vente supérieure au seuil fixé à l'article L. 752-1.

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des postes de ravitaillement dans les stations de carburant

Résumé. On doit préciser dans l'autorisation combien de postes de ravitaillement il y a, et un lieu où les gens peuvent se servir ou où le carburant est stocké compte comme un poste si les clients ne se servent pas eux-mêmes.
Pour ces installations de distribution de combustibles, l'autorisation précise le nombre de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le local, directement accessibles au public et où sont entreposés les combustibles, correspond à un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où la clientèle ne se sert pas elle-même.

Créé le 15 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'artificialisation des sols pour les nouveaux magasins

Résumé. Un projet de magasin ne peut pas être autorisé s'il transforme des sols naturels en sols artificiels, comme du béton.

L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.
Pour l'application du V de l'article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021.

Créé le 26 novembre 2008 · En vigueur depuis le 15 février 2015

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de surface pour l'autorisation commerciale

Résumé. Certains commerces comme les pharmacies ou les garages ne sont pas concernés par l'autorisation pour leur surface.

Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.

Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.

Créé le 26 novembre 2008 · En vigueur depuis le 15 février 2015

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secteurs d'activité soumis à autorisation

Résumé. L'article définit les secteurs d'activité soumis à autorisation, comme les magasins alimentaires et autres commerces de détail.

Au sens de l'article L. 752-1, constituent des secteurs d'activité :

1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;

2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la zone de chalandise pour une autorisation commerciale

Résumé. La zone de chalandise d'un magasin est l'endroit où il attire ses clients, déterminée par sa taille, son accès et les autres magasins autour.

Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.

Abrogé15 février 2015

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 26 novembre 2008 au 14 février 2015

Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.

Créé le 28 mars 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des secteurs d'activité soumis à autorisation commerciale

Résumé. L’article indique les trois types de commerces de détail qui doivent obtenir une autorisation pour ouvrir, en se référant à la nomenclature officielle.
Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 752-1 sont les trois suivants :
1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;
3° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des surfaces de vente de produits non issus de l'exploitation

Résumé. On ne compte que les surfaces qui vendent des produits qui ne viennent pas de l'exploitation, et ces produits ne peuvent être affichés sur plus de cinq zones distinctes et bien séparées.
Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2015

Section 1 : Des projets soumis à autorisation ou à avis des commissions d'aménagement commercialSection 1 : Des projets soumis à autorisation

En vigueur du mercredi 26 novembre 2008 au samedi 14 février 2015

Section 1 : Des projets soumis à autorisationSection 1 : Des projets soumis à autorisation ou à avis des commissions d'aménagement commercial

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au mardi 25 novembre 2008

Section 1 : Des projets soumis à autorisation
Article D752-1
Article D752-2
Article R752
Article R752-1
Article R752-2
Article R752-3
Article R752-4
Article R752-5
Article D752-6