Code de commerce

Section 1 : Des projets soumis à autorisation

Article D752-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des points de vente de carburant annexés aux magasins de détail

Résumé Les points de vente de carburant annexés à un magasin de détail et accessibles aux clients doivent obtenir une autorisation d'exploitation commerciale.
Mots-clés : Commerce de détail Carburants Autorisation commerciale Réglementation

Sont considérées comme installations de distribution de combustibles soumises à autorisation d'exploitation commerciale les surfaces de vente affectées à la distribution au détail de combustibles directement accessibles aux particuliers et situées sur le même site que le magasin de commerce de détail dont elles sont l'annexe et dont l'activité est exercée sur une surface de vente supérieure au seuil fixé à l'article L. 752-1.

Article D752-2

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Autorisation des postes de ravitaillement dans les stations de carburant

Résumé On doit préciser dans l'autorisation combien de postes de ravitaillement il y a, et un lieu où les gens peuvent se servir ou où le carburant est stocké compte comme un poste si les clients ne se servent pas eux-mêmes.
Mots-clés : distribution de combustibles autorisation postes de ravitaillement réglementation

Pour ces installations de distribution de combustibles, l'autorisation précise le nombre de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le local, directement accessibles au public et où sont entreposés les combustibles, correspond à un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où la clientèle ne se sert pas elle-même.

Article R752

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Interdiction de délivrer une autorisation d'exploitation commerciale engendrant une artificialisation des sols.

Résumé Un projet commercial ne peut pas obtenir d'autorisation s'il rend le sol imperméable.

L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.

Pour l'application du V de l'article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021.

Article R752-1

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Exclusions et calcul de la surface de vente pour certaines activités

Résumé Pour certaines activités, comme les pharmacies et les garages, leur taille n'est pas prise en compte, et pour les vendeurs de plantes, seule la zone de vente de produits achetés est comptée.

Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.

Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.

Article R752-2

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Définition des secteurs d'activité soumis à autorisation

Résumé Certains types de magasins et services artisanaux ont besoin d'une autorisation pour fonctionner.

Au sens de l'article L. 752-1, constituent des secteurs d'activité :

1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;

2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.

Article R752-3

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Définition de la zone de chalandise pour autorisation d'exploitation commerciale

Résumé La zone de chalandise est l'endroit où un commerce attire ses clients, en fonction de sa taille, du temps de trajet et des autres commerces à proximité.

Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.

Article R752-4

Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.

Article R752-5

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Définition des secteurs d'activité soumis à autorisation commerciale

Résumé L’article indique les trois types de commerces de détail qui doivent obtenir une autorisation pour ouvrir, en se référant à la nomenclature officielle.
Mots-clés : Commerce de détail Autorisation commerciale Nomenclature d'activités

Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 752-1 sont les trois suivants :

1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;

2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;

3° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.

Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Article D752-6

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Limitation des surfaces de vente de produits non issus de l'exploitation

Résumé On ne compte que les surfaces qui vendent des produits qui ne viennent pas de l'exploitation, et ces produits ne peuvent être affichés sur plus de cinq zones distinctes et bien séparées.
Mots-clés : Commerce de détail Réglementation Surfaces de vente Autorisation commerciale

Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.

Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.