Code de commerce

Article R752-21

Abrogé15 février 2015

Créé le 26 novembre 2008

La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.

Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 février 2015

En vigueur du mercredi 26 novembre 2008 au samedi 14 février 2015

Modifié parDécret n°2008-1212 du 24 novembre 2008art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de quorum et de délibération de la commission départementale d'aménagement commercial, notamment dans les cas où la zone d'influence dépasse le département.