Code de commerce

Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial

Article R751-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des membres des commissions départementales d'aménagement commercial

Résumé Les membres des commissions d'aménagement commercial sont choisis par le préfet et ont un mandat de trois ans.

Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne :

1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2 et aux f et g du 1° du IV du même article. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;

2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;

3° Le conseiller à l'Assemblée de Corse mentionné au e du 1° du IV de l'article L. 751-2, titulaire, ou l'un de ses suppléants, élu de la même manière dans la limite de trois personnes. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.

4° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.

5° Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné sans délai, pour la durée du mandat restant à courir. Sur les territoires où les intérêts du commerce, de l'industrie, des services, des métiers, des professions libérales et de l'agriculture sont regroupés au sein de chambres consulaires communes, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 peuvent être issues de la même chambre.

Article R751-2

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Composition et règles de siége des commissions départementales d'aménagement commercial

Résumé Le préfet choisit les membres de la commission pour chaque demande et évite les conflits d'intérêts.

Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.

Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II, aux a et b du 1° du III et aux a à c du 1° du IV de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.

Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.

Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou, à Paris, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement d'implantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes.

Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée.

Article R751-3

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Désignation des membres des commissions départementales d'aménagement commercial pour les zones de chalandise trans-départementales

Résumé Si un projet commercial touche plusieurs départements, le préfet du département principal choisit les élus et experts des autres départements, avec des limites fixes.

Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personnalités qualifiées de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission.

Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements, situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq, le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux.

Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.

Article R751-4

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Obligations de déclaration des membres de la commission départementale d'aménagement commercial

Résumé Les membres de la commission doivent déclarer leurs fonctions et intérêts pour pouvoir siéger

Tout membre de la commission, même sans droit de vote, remplit un formulaire relatif aux fonctions et mandats qu'il exerce, à ceux qu'il a exercés dans les trois années précédant sa désignation, ainsi qu'à ses intérêts au cours de cette même période.

Aucun membre, même sans droit de vote, ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ou s'il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats.

Article R751-5

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Secrétariat des commissions départementales d'aménagement commercial

Résumé Le secrétariat de ces commissions est géré par le préfet.

Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet.

Article R751-6

Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.

Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.

Article R751-7

Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.

Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.