Article R522-7
Abrogé depuis le 2011-12-08 par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission et priorité des demandes d'entrepôts
Lorsque les demandes mentionnées à l'article R. 522-6 tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération et ont été déposées au cours du délai de trois mois, elles sont transmises à l'expiration de ce délai, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article R. 522-4 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes mentionnés à l'article R. 522-4 porte sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.
1 version
2 cités