Code de commerce

Section 5 : Consultation des informations inscrites

Article R521-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion et transparence du portail national des sûretés mobilières

Résumé Le Conseil national des greffiers doit gérer un portail pour les sûretés mobilières, suivre des règles précises et envoyer un rapport chaque année au ministre de la justice.

Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R. 521-1.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet ce portail électronique.

Avant le 31 mars de chaque année, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce remet au ministre de la justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail mentionné au premier alinéa. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Article R521-30

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Disponibilité et téléchargement des informations sur le portail national

Résumé On peut consulter gratuitement le portail national des suretés mobilières et télécharger les informations des inscriptions.

Le portail mentionné à l'article R. 521-29 est consultable gratuitement. Il permet de télécharger un document faisant apparaître les informations prévues à l'article R. 521-33.

Article R521-31

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Délivrance d'un état des inscriptions par le greffier

Résumé Le greffier donne une liste des inscriptions de sûretés mobilières pour une personne, sur demande.

Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 a été prise délivre sur simple demande un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu'il constate ainsi que leur date et le lieu de leur inscription. Cet état est daté et signé du greffier.

Le greffier dans le registre duquel se trouve une ou plusieurs des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 délivre, sur simple demande, l'état certifié des inscriptions inscrites à son registre mentionnant pour chacune toutes les informations inscrites.

Chacune des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d'inscription parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 521-1.

Elles sont formées dans les conditions de l'article R. 521-32, à l'exception des demandes concernant une personne physique non commerçante, qui doivent impérativement mentionner son adresse.

Article R521-32

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Consultation des informations inscrites au registre des suretés mobilières

Résumé Pour voir des informations au registre des suretés mobilières, donnez des détails sur la personne et le type d'inscription.

Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :

1° Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l'article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :

a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification ;

c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.

2° Concernant l'opération : la catégorie d'inscription parmi celles listées à l'article R. 521-2.

Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d'inscription.

Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d'identification ou d'immatriculation du bateau ou navire.

Pour la consultation des inscriptions d'arrêtés pris en application de l'article L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce exploité à des fins d'hébergement, le requérant renseigne uniquement l'adresse de l'immeuble.

Article R521-33

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Consultation des informations inscrites dans les registres des suretés mobilières

Résumé Une recherche dans les registres montre les informations actuelles et les responsables, mais pas les données obsolètes.

Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que l'identification des greffiers qui tiennent ces registres. L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du portail.

Article R521-34

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Consultation des informations sur les hypothèques et saisies maritimes

Résumé Les informations sur les hypothèques et saisies de navires au registre français sont consultables avec une indication de l'existence de ces restrictions.

Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires ou de drones maritimes, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports et sur les drones maritimes enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5112-1-9 du même code. En ce cas, il est seulement indiqué si le navire ou le drone maritime fait l'objet d'une hypothèque ou d'une saisie inscrite dans ce registre.