Code de commerce

Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément préfectoral pour les magasins généraux

Résumé. Un entrepôt ne peut pas émettre des reçus d'entreposage ou se qualifier de magasin général sans l'accord du préfet.

L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués, ne peut émettre des bulletins de gage négociables ou des reçus d'entreposage et qualifier son établissement de magasin général que s'il a obtenu un agrément du préfet.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

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Motivation des arrêtés préfectoraux pour les agréments

Résumé. Un arrêté préfectoral accordant un agrément doit expliquer les raisons de sa décision.

L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé .

Créé le 21 septembre 2000

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Agrément préfectoral pour la cession d'un magasin général

Résumé. La vente d'un entrepôt agréé nécessite l'accord du préfet.
La cession d'un magasin général est subordonnée à l'agrément du préfet, donné dans les mêmes formes.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Cessation d'exploitation d'un magasin général

Résumé. Un exploitant de magasin général doit prévenir le préfet six mois à l'avance s'il arrête son activité sans la vendre, et un administrateur peut être nommé si nécessaire.

Toute cessation d'exploitation non suivie de cession est subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l'exploitant au préfet. A l'expiration de ce délai, et si les intérêts généraux du commerce l'exigent, un administrateur provisoire peut être désigné par le président du tribunal judiciaire statuant, sur requête ou en référé, à la demande du ministère public.

Créé le 21 septembre 2000

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Interdiction de commerce pour les exploitants de magasins généraux

Résumé. Les exploitants de magasins généraux ne peuvent pas commercer ou spéculer sur les marchandises pour lesquelles ils délivrent des récépissés-warrants.
Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire ou à tout autre titre, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises pour lesquelles ils sont habilités à délivrer des récépissés-warrants.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Restrictions pour les sociétés de magasins généraux

Résumé. Les sociétés gérant des magasins généraux sont soumises à des restrictions si un associé détient plus de 10% du capital et exerce une activité incompatible.

Sont réputées tomber sous le coup de l'article L. 522-5 les sociétés exploitantes de magasins généraux, à l'exception de celles délivrant des reçus d'entreposage, dont l'un des associés, possédant plus de 10 % du capital social, exerce une activité incompatible avec les dispositions dudit article.

Créé le 21 septembre 2000

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Demande de maintien d'agrément pour les magasins généraux

Résumé. Si une société de magasins généraux change ses actionnaires et ne respecte plus les règles, elle doit demander à garder son autorisation dans le mois qui suit.
Toute société exploitante qui, par suite d'une modification intervenue dans la répartition du capital entre les associés, ne se trouve plus dans les conditions exigées par l'article L. 522-6 doit, dans le mois qui suit cette modification, solliciter le maintien de l'agrément dont elle est bénéficiaire.
L'agrément reste valable jusqu'à ce que le préfet ait statué par arrêté.
Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 522-11, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l'article L. 522-39.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

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Agrément des magasins généraux par décret ou arrêté

Résumé. L'agrément pour un magasin général est donné par un décret ou un arrêté ministériel si l'ouverture de l'établissement le nécessite.

Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, l'agrément de cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou cet arrêté.

Créé le 21 septembre 2000

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Exonération d'autorisation pour les magasins généraux

Résumé. Les exploitants de magasins généraux agréés ne doivent pas demander une autorisation supplémentaire pour des modifications d'établissement.
Les exploitants d'établissements agréés n'ont pas à solliciter l'autorisation prévue par les textes réglementant les créations, extensions ou transferts d'établissements.

Créé le 21 septembre 2000

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Autorisation de vente aux enchères pour les magasins généraux

Résumé. Les magasins généraux agréés peuvent obtenir l'autorisation d'organiser des ventes aux enchères de marchandises en gros.
Les décrets ou arrêtés agréant les établissements comme magasins généraux peuvent comporter, pour l'exploitant, l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques de marchandises en gros.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

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Conditions d'agrément des magasins généraux

Résumé. Les entreprises qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir l'agrément de magasin général peuvent quand même le demander si c'est utile pour le commerce.

I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent d'exploiter et obtenir, cet agrément s'il est reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.

II. - Dans ce cas :

1° La demande d'agrément fait l'objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;

2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire.

Créé le 21 septembre 2000

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Obligation de cautionnement pour les magasins généraux

Résumé. Les exploitants de magasins généraux doivent fournir un cautionnement dont le montant dépend de la surface du magasin.
L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture du magasin général soumet son exploitant à l'obligation d'un cautionnement.
Sont soumis à la même obligation les établissements visés à l'article L. 522-8.
Le montant de ce cautionnement, proportionnel à la surface affectée au magasinage, est compris entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 septembre 2000

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Règles de fonctionnement des magasins généraux

Résumé. Des règles précises sont établies pour organiser le fonctionnement des magasins généraux.
Un ou plusieurs règlements types fixent, dans le cadre des dispositions du présent chapitre et du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, les conditions de fonctionnement des établissements.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation
Article L522-1
Article L522-2
Article L522-3
Article L522-4
Article L522-5
Article L522-6
Article L522-7
Article L522-8
Article L522-9
Article L522-10
Article L522-11
Article L522-12
Article L522-13