Code de commerce

Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation

Article L522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément pour les magasins généraux

Résumé Un entrepôt doit avoir la permission du préfet pour émettre des documents de garantie et être appelé magasin général.

L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués, ne peut émettre des bulletins de gage négociables ou des reçus d'entreposage et qualifier son établissement de magasin général que s'il a obtenu un agrément du préfet.

Article L522-2

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Motivation des arrêtés préfectoraux concernant les agréments

Résumé Les préfets doivent expliquer pourquoi ils acceptent ou refusent une demande d'agrément.

L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé .

Article L522-3

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Cession d'un magasin général

Résumé Un magasin général peut être vendu seulement si le préfet est d'accord.

La cession d'un magasin général est subordonnée à l'agrément du préfet, donné dans les mêmes formes.

Article L522-4

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Cessation d'exploitation des magasins généraux et nomination d'un administrateur provisoire

Résumé Un magasin général qui ferme doit prévenir le préfet six mois avant et un administrateur peut être nommé si c'est nécessaire pour le commerce.

Toute cessation d'exploitation non suivie de cession est subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l'exploitant au préfet. A l'expiration de ce délai, et si les intérêts généraux du commerce l'exigent, un administrateur provisoire peut être désigné par le président du tribunal judiciaire statuant, sur requête ou en référé, à la demande du ministère public.

Article L522-5

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Interdiction pour les exploitants de magasins généraux de commercer des marchandises déposées

Résumé Les exploitants de magasins généraux ne doivent pas vendre ou spéculer sur les marchandises qu'ils stockent.

Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire ou à tout autre titre, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises pour lesquelles ils sont habilités à délivrer des récépissés-warrants.

Article L522-6

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Activités incompatibles des associés des sociétés exploitantes de magasins généraux

Résumé Si un associé de 10 % ou plus d'une société de magasins généraux fait un commerce incompatible avec l'article L. 522-5, la société est interdite d'exploiter les marchandises.

Sont réputées tomber sous le coup de l'article L. 522-5 les sociétés exploitantes de magasins généraux, à l'exception de celles délivrant des reçus d'entreposage, dont l'un des associés, possédant plus de 10 % du capital social, exerce une activité incompatible avec les dispositions dudit article.

Article L522-7

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Modification de la répartition du capital et maintien de l'agrément des magasins généraux

Résumé Si le capital d'un magasin général change, la société doit demander le maintien de son agrément dans un mois.

Toute société exploitante qui, par suite d'une modification intervenue dans la répartition du capital entre les associés, ne se trouve plus dans les conditions exigées par l'article L. 522-6 doit, dans le mois qui suit cette modification, solliciter le maintien de l'agrément dont elle est bénéficiaire.

L'agrément reste valable jusqu'à ce que le préfet ait statué par arrêté.

Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 522-11, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l'article L. 522-39.

Article L522-8

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Conditions d'agrément pour les magasins généraux

Résumé Pour qu'un magasin général ouvre, il doit obtenir l'accord d'un décret ou d'un arrêté ministériel.

Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, l'agrément de cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou cet arrêté.

Article L522-9

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Exonération d'autorisation pour les exploitants d'établissements agréés

Résumé Les exploitants d'établissements agréés n'ont pas besoin d'autorisation pour agrandir ou déplacer leur établissement.

Les exploitants d'établissements agréés n'ont pas à solliciter l'autorisation prévue par les textes réglementant les créations, extensions ou transferts d'établissements.

Article L522-10

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Autorisation d'ouverture de salles de ventes publiques de marchandises en gros

Résumé Certains magasins peuvent avoir l'autorisation de vendre des marchandises en gros au public.

Les décrets ou arrêtés agréant les établissements comme magasins généraux peuvent comporter, pour l'exploitant, l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques de marchandises en gros.

Article L522-11

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Conditions et procédure d'agrément des magasins généraux

Résumé Une entreprise peut demander à être agréée pour ses entrepôts si cela aide le commerce, après avoir suivi certaines règles et fourni une garantie supplémentaire.

I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent d'exploiter et obtenir, cet agrément s'il est reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.

II. - Dans ce cas :

1° La demande d'agrément fait l'objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;

2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire.

Article L522-12

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Obligation de cautionnement pour les magasins généraux

Résumé Pour ouvrir un magasin général, il faut une garantie financière.

L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture du magasin général soumet son exploitant à l'obligation d'un cautionnement.

Sont soumis à la même obligation les établissements visés à l'article L. 522-8.

Le montant de ce cautionnement, proportionnel à la surface affectée au magasinage, est compris entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L522-13

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Conditions de fonctionnement des établissements de dépôt

Résumé Des règles fixes comment les dépôts doivent être gérés.

Un ou plusieurs règlements types fixent, dans le cadre des dispositions du présent chapitre et du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, les conditions de fonctionnement des établissements.