Article R522-5
Abrogé depuis le 2011-12-08 par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai d'avis et décision du préfet sur l'agrément
Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4 doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est réputé favorable.
A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet statue.
1 version
1 cité