Code de commerce

Section 3 : De la procédure

Article R145-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence juridictionnelle pour les contestations relatives au bail commercial

Résumé Les disputes sur le prix du bail commercial se règlent devant le tribunal.

Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.

Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.

La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.

Article R145-24

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Mémoires des personnes physiques et morales

Résumé Le document doit dire où est l'immeuble loué et qui sont les personnes impliquées.

Les mémoires indiquent l'adresse de l'immeuble donné à bail ainsi que :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

2° Pour les personnes morales, leurs dénomination et siège social, ainsi que le titre et les nom et prénoms de leur représentant légal.

Article R145-25

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Contenu des mémoires dans la fixation du prix de bail commercial

Résumé Les mémoires pour fixer le prix d'un bail commercial doivent inclure la demande initiale et les raisons pour ou contre, sauf si c'est une réponse ou après une mesure d'instruction, auquel cas il suffit d'expliquer les raisons légales ou factuelles.

Les mémoires contiennent :

1° Une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-11 ou en application de l'article R. 145-20 ;

2° L'indication des autres prétentions ;

3° Les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur ou à réfuter celles de l'autre partie.

Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait.

Article R145-26

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Procédure de notification des mémoires en matière de bail commercial

Résumé Les mémoires doivent être signés par les avocats et envoyés par lettre recommandée.

Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble.

Article R145-27

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Déroulement de la procédure de fixation de la date de l'audience

Résumé Après un mois, la personne qui agit le plus vite doit déposer ses documents au greffe pour fixer la date de l'audience.

Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.

La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elle y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie.

Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie.

Article R145-28

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Procédure en matière de bail commercial

Résumé Pour un bail commercial, on suit les règles de la procédure civile, sauf pour ce que le défendeur sait déjà.

Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile. L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.

Article R145-29

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Obligation de constituer avocat en matière de bail commercial

Résumé Un avocat est obligatoire pour défendre les parties en cas de litige sur un bail commercial.

Les parties sont tenues de constituer avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.

Article R145-29-1

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Convocations à une audience de règlement amiable

Résumé Un juge peut obliger les parties à une médiation, mais il reste responsable de l'affaire.

Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

Article R145-30

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Visite des lieux et expertise judiciaire en cas de divergence sur des points de fait

Résumé Si les parties ne sont pas d'accord, le juge peut visiter les lieux ou envoyer un expert pour résoudre le problème.

Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.

Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.

Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.

Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

Article R145-31

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Procédure de notification et de conciliation lors d'une mesure d'instruction

Résumé Les parties sont informées des prochaines étapes par lettre recommandée, le juge peut poser des questions à l'expert, et si elles s'entendent, leur accord peut devenir officiel.

Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction devront être échangés.

Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.

En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci est retirée du rôle. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

Article R145-32

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Rémunération de l'expert en matière de bail commercial

Résumé L'expert est payé en fonction de son travail et non du prix du loyer.

La rémunération définitive de l'expert est fixée en considération de sa mission. En aucun cas la rémunération de l'expert ne peut être fixée proportionnellement au montant du loyer demandé ou proposé.

Article R145-33

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Application des dispositions en cas d'appel dans le cadre d'un bail commercial

Résumé En cas d'appel, les mêmes règles sur les procédures et la rémunération de l'expert s'appliquent.

En cas d'appel, les dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont applicables.