Code de commerce

Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2017

Pour l'application des chapitres II à V du titre II du livre VI à Mayotte :

1° Aux articles L. 621-4, L. 621-10, L. 622-24 et L. 622-26, les mots : " L. 3253-14 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;

2° A l'article L. 622-17, les mots : " L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17, L. 143-19 et au 3° de L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-21, L. 143-23 à L. 143-26 du code du travail applicable à Mayotte " ;

3° A l'article L. 622-19, les mots : " à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte en application des articles L. 143-21 et L. 143-23 à L. 143-27 du même code " ;

4° A l'article L. 622-24, les mots : " à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte " ;

5° A l'article L. 625-1, les mots : " à l'article L. 143-11-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 143-42 et L. 143-43 du code du travail applicable à Mayotte " ;

6° A l'article L. 625-2, les mots : " à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 414-45 et L. 442-16 du code du travail applicable à Mayotte " ;

7° A l'article L. 625-4, les mots : " l'article L. 143-11-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;

8° A l'article L. 625-9, les mots : " L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17 à L. 143-19, L. 143-21 à L. 143-44 et au 3° de l'article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte ".

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 juillet 2014 au 25 novembre 2016

Pour l'application des articles L. 621-4, L. 621-10, L. 622-19, L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14, L. 661-5 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles commerciales à Mayotte

Résumé. L'article précise que pour certaines règles commerciales, les institutions locales de retraite ou de prévoyance à Mayotte sont concernées.

Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6, L. 643-3 et L. 643-11, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 14 février 2009

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Remplacement de référence à l'article 28 du décret 55-22

Résumé. L'article L926-5 remplace la référence à l'article 28 du décret 55-22 par les règles de la collectivité concernant la publicité des droits sur les immeubles, à l'exception des privilèges et hypothèques.
A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans la collectivité et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Règles pour l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations

Résumé. Le tribunal doit suivre des règles précises pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer ou les exploitations à s'agrandir, en tenant compte de l'intérêt économique et social.

A l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :

" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 4 novembre 2017

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Compétence territoriale des tribunaux de commerce à Mayotte

Résumé. À Mayotte, le tribunal de commerce compétent pour certaines affaires est celui du lieu concerné.

Pour l'application à Mayotte du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI
Article L926-1
Article L926-2
Article L926-3
Article L926-4
Article L926-5
Article L926-6
Article L926-7