Code de commerce

Chapitre Ier : Des courtiers

Article L131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Types de courtiers

Résumé L’article indique qu’il existe plusieurs types de courtiers, comme ceux de marchandises, d’interprétation, de transport maritime, terrestre et fluvial.
Mots-clés : Commerce Courtiers Transport

Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.

Article L131-2

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Fonctions des courtiers interprètes et conducteurs de navires

Résumé Les courtiers interprètes et conducteurs de navires gèrent les affrètements, traduisent les documents en cas de litige, et servent de lien pour les étrangers et les marins.
Mots-clés : Commerce maritime Courtage Traduction juridique Douanes Contentieux

Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire. Ils constatent le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.

Article L131-3

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Droits et limites des courtiers de transport terrestre et maritime

Résumé Les courtiers de transport terrestre et maritime ne peuvent faire que leur travail et ne peuvent pas être courtiers de marchandises ou de navires.
Mots-clés : transport courtage loi commerce

Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.

Article L131-4

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Cumulation des fonctions de courtier

Résumé Une personne peut être à la fois courtier de marchandises et courtier interprète-conducteur de navire si son acte le permet.
Mots-clés : courtage maritime transport commerce

La même personne peut, si l'acte qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions de courtier de marchandises et de courtier interprète et conducteur de navire.

Article L131-5

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Prestataires d'investissement et courtage des matières métalliques

Résumé Les services d'investissement peuvent négocier et faire du courtage pour les matières métalliques, mais ils ne peuvent que noter leur prix.
Mots-clés : Investissement Courtage Matières métalliques Services financiers

Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

Article L131-6

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Obligations de tenue de livre des courtiers interprètes conducteurs de navire

Résumé Les courtiers interprètes conducteurs de navire doivent tenir un livre officiel où ils inscrivent, sans ratures ni abréviations, toutes les conditions de leurs négociations et opérations, en ordre chronologique.
Mots-clés : courtiers livre négociations transport maritime documentation

Les courtiers interprètes conducteurs de navire sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par un décret en Conseil d'Etat.

Ils sont tenus de mentionner dans ce livre, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des négociations et, en général, toutes les opérations faites par leur entremise.

Article L131-7

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Restrictions sur les activités commerciales des courtiers

Résumé Un courtier ne peut pas faire de commerce ou de banque pour son propre compte, ni s'intéresser à une entreprise commerciale, directement ou indirectement.
Mots-clés : courtiers commerce banque réglementation

Un courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.

Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

Article L131-8

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Sanctions pour non-respect des règles de courtage

Résumé Si un courtier ne respecte pas les règles, il peut être destitué et doit payer 25 000 F d’amende, sans que cela empêche les victimes de réclamer des dommages-intérêts.
Mots-clés : Sanctions Destitution Amende Responsabilité civile Droit des courtiers

Toute infraction aux dispositions énoncées à l'article précédent entraîne la peine de destitution, et est punie d'une amende de 25000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.

Article L131-9

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Destitution d'un courtier

Résumé Un courtier qui a été destitué ne peut pas revenir à son poste.
Mots-clés : courtiers destitution réglementation

Tout courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.

Article L131-10

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Conditions de négociation et de transmission des effets publics

Résumé Un décret fixe comment on négocie et transmet la propriété des effets publics et d’autres titres.
Mots-clés : négociation transmission effets publics réglementation décret

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics et autres susceptibles d'être cotés.

Article L131-11

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Sanctions pour conflit d'intérêt d'un courtier

Résumé Un courtier qui cache un intérêt personnel lorsqu'il courtage une affaire doit payer 3 750 € d'amende et sera exclu de la liste des courtiers.
Mots-clés : courtage conflit d'intérêt sanctions réglementation

Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.