Code de commerce

Section 1 : Des courtiers en général

Article L131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des courtiers

Résumé Cet article décrit les différents types de courtiers.

Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.

Article L131-2

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Activité de courtage de marchandises

Résumé Tout commerçant peut vendre des marchandises pour d'autres.

Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant.

Article L131-3

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Monopole des courtiers de transport par terre et par eau

Résumé Les courtiers de transport ont le droit exclusif de faire du courtage dans leur région, mais ne peuvent pas être courtiers de marchandises ou conducteurs de navires.

Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.

Article L131-5

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Prestataires de services d'investissement et courtage des matières métalliques

Résumé Les prestataires de services d'investissement peuvent acheter et vendre des métaux comme les courtiers et fixer leurs prix.

Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

Article L131-11

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Obligation de transparence des courtiers

Résumé Les courtiers doivent dire s'ils ont un intérêt dans une affaire, sinon ils risquent une amende et peuvent être retirés de la liste des courtiers.

Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers mentionnée à l'article L. 131-12, il en est rayé sans pouvoir s'y inscrire de nouveau pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.