Code de commerce

Article L131-3

Article L131-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits et limites des courtiers de transport terrestre et maritime

Résumé Les courtiers de transport terrestre et maritime ne peuvent faire que leur travail et ne peuvent pas être courtiers de marchandises ou de navires.
Mots-clés : transport courtage loi commerce

Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2003

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles L. 131-1 et L. 131-2.