Code de commerce

Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

Article L131-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la désignation des courtiers de marchandises assermentés

Résumé Si le courtier habituel n'est pas disponible, le tribunal peut en choisir un autre qui a les mêmes compétences.

Si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour d'appel ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.

Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent sur l'ensemble du territoire national dans la branche d'activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu'elle figure sur les listes prévues à l'article L. 131-12.

Article L131-24

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Fonction des courtiers de marchandises assermentés

Résumé Les courtiers de marchandises assermentés fixent les prix des marchandises à la bourse et peuvent être aidés par d'autres personnes dans certains cas.

Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.

Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d'industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu'un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.

Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l'agriculture et de la pêche faisant l'objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.

Article L131-25

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Délivrance des certificats de cours des marchandises par les courtiers assermentés

Résumé Les courtiers assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises ou des attestations de prix, selon les cas, sous leur responsabilité.

Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article L. 131-24.

Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.

Article L131-26

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Fonctions des courtiers de marchandises assermentés en cas d'inexécution

Résumé Les courtiers peuvent acheter et revendre des marchandises si un accord n'est pas respecté.

Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d'inexécution d'un contrat ou marché.

Article L131-27

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Rôle des courtiers de marchandises assermentés dans les ventes aux enchères publiques

Résumé Des experts officiels s'occupent de vendre et d'évaluer des marchandises stockées et peuvent aussi les évaluer pour des raisons légales.

L'estimation, à défaut d'expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l'article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.

Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.

Article L131-28

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Compétence des courtiers de marchandises assermentés pour certaines ventes publiques

Résumé Les courtiers assermentés peuvent vendre des marchandises en gros si un tribunal le permet, sauf si un autre officier est choisi.

Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :

1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ;

2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants ;

3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil.

Article L131-29

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Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

Résumé Les courtiers de marchandises assermentés peuvent vendre des marchandises saisies, des marchandises ordonnées par un juge, et des marchandises agricoles ou de la pêche dans des lieux spécifiques.

Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :

1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ;

2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ;

3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.

Article L131-30

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Interdiction d'achat pour le courtier de marchandises assermenté

Résumé Un courtier ne peut pas acheter ce qu'il vend ou estime, sinon il est banni.

A peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.

Article L131-31

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Fixation des droits de courtage pour les ventes publiques et les estimations de marchandises

Résumé Les courtiers de marchandises assermentés sont payés selon des règles fixées par le ministre, sauf pour les ventes judiciaires où c'est le tarif des commissaires-priseurs.

Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.

Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.