Code de commerce

Sous-section 1  : Dispositions communes

Article A712-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calendrier des exercices comptables et budgétaires des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les comptes et le budget des chambres de commerce et d'industrie commencent et se terminent chaque année en même temps.

Les exercices comptables et budgétaires des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie coïncident avec l'année civile.

Article A712-20

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Interdiction de voter un budget rectificatif après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant

Résumé On ne peut pas changer le budget une fois l'année suivante commencée ou terminée.

Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.

Article A712-21

L'autorité de tutelle de l'établissement peut demander des éléments complémentaires à présenter avec les documents budgétaires.

Article A712-22

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Transmission des budgets des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les budgets des chambres de commerce doivent être envoyés rapidement à l'autorité de tutelle et au service chargé de la tutelle après leur adoption.

Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis ou mis à disposition, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, selon des modalités pratiques définies en accord avec la tutelle concernée.

Chaque établissement public du réseau transmet son budget exécuté, dans le même délai, au service chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sous le format défini dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

Article A712-23

Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette notification.

Article A712-24

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Approbation des budgets des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Si le budget n'est pas correct, il doit être refait en deux mois.

L'autorité de tutelle peut refuser d'approuver tout budget ne tenant pas compte des modalités de répartition des financements décidés par CCI France ou, pour les budgets des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des montants de financement prévus par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

En cas de refus d'approbation, l'établissement doit adopter et transmettre un budget dans les deux mois suivant la notification du refus.

Article A712-25

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Division des budgets et comptes en services budgétaires

Résumé L'article A712-25 explique comment les budgets des chambres de commerce doivent être divisés en catégories.

Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires principaux, regroupant eux-mêmes le cas échéant des services secondaires et des sous-services, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

Article A712-26

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Création obligatoire de services budgétaires dans les chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les chambres de commerce et d'industrie doivent créer un service pour aider les entreprises et les territoires, et peuvent ajouter des services pour la formation et la gestion d'équipements s'ils sont importants.

L'ouverture d'un service budgétaire principal intitulé “Appui et représentation des entreprises et des territoires” est obligatoire.

En outre, les services budgétaires principaux “Formation-emploi” et “Gestion d'équipements” sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité significative de l'établissement.

Article A712-27

A l'intérieur de ces services budgétaires, des sections comptables sont ouvertes conformément à l'annexe 7-1 au présent livre, dès lors qu'elles correspondent à une activité effective de l'établissement.

D'autres sections comptables peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Article A712-28

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Documents constitutifs des budgets et comptes des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les chambres de commerce doivent suivre des règles précises pour leurs budgets et comptes.

Une norme d'intervention, prévue au 2° de l'article L. 711-16, précise les documents constituant les différents budgets et comptes.

Article A712-29

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Dispositions sur la limitation des crédits et la fongibilité asymétrique dans les services des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les crédits pour chaque service des chambres de commerce et d'industrie sont limités et peuvent être transférés, mais avec des règles spéciales pour le personnel et les emprunts.

Le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.

Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.

Toutefois, tout transfert de crédits au profit des dépenses de personnel fait l'objet d'un budget rectificatif voté par l'assemblée générale.

Parmi les recettes, seuls les emprunts présentent un caractère limitatif.

Article A712-30

Les augmentations de crédits n'entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions mentionnées à l'article A. 712-29 ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif.

Toutefois, ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les conditions, et notamment la forme, auxquelles satisfont les délibérations correspondantes.

Article A712-31

Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :

1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;

2° Le service de la dette ;

3° Les impôts, taxes et versements assimilés ;

4° L'impôt sur les bénéfices ;

5° Les astreintes ;

6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;

7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.

Article A712-32

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Élection de la commission des finances dans les chambres de commerce

Résumé Après la première réunion, l'assemblée des établissements publics élit une commission des finances dont les règles sont précises.

Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement public élit, en son sein, une commission des finances, dont la composition et les attributions sont précisées dans une norme d'intervention prévue au titre du 2° de l'article L. 711-16.

Article A712-33

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Norme d'intervention de CCI France relative aux comptes combinés et consolidés

Résumé Si tu ne respectes pas les règles de comptes de ta chambre de commerce, tu pourras perdre son soutien financier.

La norme d'intervention de CCI France relative aux comptes combinés et aux comptes consolidés s'impose aux entités liées comprises dans le périmètre de la CCI combinante ou consolidante.

Le non-respect par les entités concernées de leurs obligations peut conduire à la suspension du versement des contributions ou de toute autre forme de soutien par l'entité combinante ou consolidante.

Article A712-34

La composition et les règles générales de fonctionnement de la commission des finances ainsi que de la commission des marchés sont précisées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Article A712-35

Le président peut déléguer sa signature en matière d'exécution du budget et d'émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de l'établissement, à l'exception du trésorier et de ses délégataires.

Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de l'établissement.

Article A712-36

Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de l'établissement, à l'exception du président ou de ses délégataires.

Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.

Article A712-37

Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article L. 712-6, dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.

Article A712-38

Le rapport du commissaire aux comptes chargé de la révision comptable est transmis aux membres de la commission des finances et de l'assemblée générale préalablement à l'examen du budget exécuté ; il est également transmis à l'autorité de tutelle, en même temps que le budget exécuté.

Article A712-39

Un chapitre spécifique du règlement intérieur regroupe l'ensemble de ses dispositions budgétaires, comptables et financières.

Article A712-40

Il est institué une commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout problème relatif à l'application des règles comptables et budgétaires.

Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept représentent l'institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées.

Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; ceux représentant l'institution consulaire le sont sur proposition du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour figurent les points dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

Article A712-41

Le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres de commerce et d'industrie de région, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires est consultable auprès du ministère de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dans les préfectures, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ainsi que les groupements interconsulaires.

Article A712-42

Une instruction par voie de circulaire apportera toutes précisions utiles à l'application de la présente sous-section.