Code de commerce

Article A712-31

Article A712-31

Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :

1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;

2° Le service de la dette ;

3° Les impôts, taxes et versements assimilés ;

4° L'impôt sur les bénéfices ;

5° Les astreintes ;

6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;

7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2009

Abrogé le mercredi 19 avril 2023

Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :

1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;

2° Le service de la dette ;

3° Les impôts, taxes et versements assimilés ;

4° L'impôt sur les bénéfices ;

5° Les astreintes ;

6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;

7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.