Code de commerce

Article A712-37

Article A712-37

Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article L. 712-6, dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2009

Abrogé le mercredi 19 avril 2023

Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article L. 712-6, dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.