Code de commerce

Chapitre II  : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Article A712-1

En application de l'article R. 712-1, les frais admis à remboursement sur justificatifs sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés dans le cadre de leur mandat par les membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Article A712-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités mensuelles globales de frais de mandat pour les membres des bureaux des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les membres des bureaux des chambres de commerce et d'industrie reçoivent une indemnité mensuelle pour leurs frais, dont le montant dépend du nombre de personnes concernées.

L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de CCI France et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et de région peut attribuer aux membres de son bureau est fixée dans les limites du barème suivant :

| CATÉGORIE| NOMBRE DE RESSORTISSANTS| POINTS D'INDICE| |----------|-------------------------|----------------| | 1 | moins de 5 000 | 300 | | 2 | de 5 000 à 9 999 | 450 | | 3 | de 10 000 à 29 999 | 600 | | 4 | de 30 000 à 99 999 | 750 | | 5 | 100 000 et plus | 900 |

Article A712-3

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Détermination des catégories pour les indemnités des membres de CCI France

Résumé Les indemnités des membres des bureaux de CCI France dépendent du nombre de personnes qu'ils représentent, avec des règles spéciales pour certaines chambres locales et délégations.

Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 :

1° CCI France relève de la catégorie 5 ;

2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ;

3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation.

Le nombre de ressortissants est celui qui figure dans la dernière étude économique de pondération prévue par l'article R. 713-66.

Article A712-4

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Indemnités de l'assemblée générale des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Le président d'une chambre de commerce peut recevoir une indemnité, mais le bureau peut la partager et l'augmenter.

L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.

Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

Article A712-5

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Cumul des indemnités

Résumé Une personne ne peut pas recevoir plusieurs indemnités.

Les indemnités prévues aux articles précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire.

Article A712-6

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Notification des décisions d'indemnisation à l'autorité de tutelle

Résumé L'autorité doit être informée des décisions sur les indemnités dans les 15 jours.

Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, mentionnées aux articles A. 712-2 et A. 712-4, est adressée dans les quinze jours à l'autorité de tutelle.