Code de commerce

Section 3 : Tarifs des notaires

Article A444-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs des notaires et majorations spécifiques

Résumé Les frais de certains services de notaire augmentent dans certaines îles et départements, avec des règles particulières pour les réductions et les plafonds, jusqu'en 2026.

Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

Ces émoluments sont majorés de 25 % dans les îles Wallis et Futuna, de 23 % dans le département de la Guadeloupe, de 24 % dans le département de la Martinique, de 20 % dans le département de la Guyane et de 36 % dans les départements de La Réunion et de Mayotte.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4.

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.

Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

Article A444-54

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Émoluments des notaires en cas de tarifs réglementés

Résumé Les notaires prennent leurs frais sur le prix total des biens et des engagements.

Sauf dispositions contraires de la présente section, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir.

Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.

A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.

L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.

Article A444-55

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Calcul des émoluments pour des biens de nature différente mais soumis à la même tarification

Résumé Pour des biens différents soumis au même tarif, le notaire calcule ses frais sur la valeur totale.

Lorsque, réalisée par un seul acte, une convention porte sur des biens de nature différente mais soumis à une même tarification, l'émolument est calculé sur la valeur totale de ces biens.

Article A444-56

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Évaluation des droits de mutation pour les donations avec usufruit et nue-propriété

Résumé Les donations avec réserve d'usufruit coûtent autant que les donations complètes.

Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l'article 669 du code général des impôts.

Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété.

Article A444-57

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Arrondi des émoluments proportionnels des notaires

Résumé Les frais des notaires sont arrondis au centime près.

Les émoluments proportionnels sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

Article A444-58

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Émoluments des notaires pour les actes en minute et en brevet

Résumé Les notaires calculent leurs frais selon le type d'acte et la valeur des biens ou droits.

Les émoluments prévus par la présente section sont :

1° S'agissant des émoluments, sont affectés d'un coefficient respectivement égal à 1 ou à 5/ 7e, selon qu'ils s'appliquent à un acte reçu en minute ou un acte reçu en brevet ;

2° S'agissant des émoluments proportionnels, applicables aux prestations relatives à des biens ou droits d'une valeur supérieure ou égale à 500 €, sauf dans les cas où un seuil plus élevé est précisé à la sous-section 1 de la présente section.

Pour les biens ou droits dont la valeur est inférieure au seuil de 500 € mentionné au 2° de l'alinéa précédent, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe, dont le montant en euros est égal au produit de ce seuil et du taux applicable à la première tranche d'assiette du barème correspondant.