Code civil

Section 2 : Du cheptel simple

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Explication du bail à cheptel simple

Résumé. Le bail à cheptel simple est un contrat où on prête des animaux à quelqu'un pour les garder et les soigner, en partageant les gains et les pertes.
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété des animaux dans un bail

Résumé. La liste des animaux dans un bail à cheptel ne signifie pas que le preneur en devient propriétaire, elle sert juste à régler les comptes à la fin du contrat.
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 6 août 2014

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Obligation de soins dans le bail à cheptel

Résumé. Le locataire d'animaux doit en prendre soin pour les garder en bon état.
Le preneur doit les soins raisonnables à la conservation du cheptel.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du preneur en cas de perte accidentelle

Résumé. Le preneur d'un bail à cheptel n'est responsable des pertes accidentelles que s'il a commis une faute.
Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuves en cas de contestation dans un bail à cheptel

Résumé. En cas de dispute, le locataire doit prouver qu'un accident est arrivé par hasard, et le propriétaire doit prouver que le locataire a fait une erreur.
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.

Créé le 21 mars 1804

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Responsabilité du locataire en cas d'accident

Résumé. Même si un accident imprévu libère le locataire de sa responsabilité, il doit toujours rendre compte des peaux des animaux.
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.

Créé le 9 octobre 1941

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Perte de bétail dans un bail à cheptel

Résumé. Si tout le bétail loué est perdu sans faute du locataire, c'est le propriétaire qui supporte la perte. Si seulement une partie est perdue, la perte est partagée entre les deux.
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.

Créé le 21 mars 1804

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Limites des responsabilités dans un bail à cheptel

Résumé. Un locataire ne peut pas être obligé de supporter toutes les pertes d'animaux loués, même sans faute de sa part, ni de payer plus en cas de perte que ce qu'il gagne.
On ne peut stipuler :
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accord nécessaire pour disposer des animaux dans un bail à cheptel

Résumé. Dans un bail à cheptel, ni le preneur ni le bailleur ne peuvent vendre ou utiliser les animaux sans l'accord de l'autre.
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification obligatoire du cheptel loué

Résumé. Si un fermier utilise du bétail qui ne lui appartient pas, il doit en informer le propriétaire, sinon ce dernier peut le saisir pour payer les dettes du fermier.
Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de prévenir le bailleur avant la tonte

Résumé. Le locataire doit prévenir le propriétaire avant de tondre les animaux.
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée par défaut du bail à cheptel

Résumé. Si la durée d'un bail à cheptel n'est pas précisée, elle est automatiquement de trois ans.
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation anticipée du bail en cas de non-respect des obligations

Résumé. Le propriétaire peut mettre fin au contrat de location plus tôt si le locataire ne respecte pas ses engagements.
Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.

Créé le 15 juin 1941

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération du bétail à la fin d'un bail

Résumé. À la fin d'un bail de bétail, le propriétaire reprend des animaux pour reconstituer son troupeau initial, et l'excédent est partagé.
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage.
S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.

En vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804

Section 2 : Du cheptel simple
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