Code civil

Section 4 : De la compensation

Abrogée1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation mutuelle des dettes

Résumé. Quand deux personnes se doivent chacune de l'autre, elles s'annulent mutuellement leurs dettes.
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation automatique des dettes réciproques

Résumé. Quand deux personnes se doivent l’une à l’autre, la loi annule automatiquement les deux dettes dès qu’elles existent, jusqu’à la limite de ce qu’elles doivent chacune.
La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation entre dettes d'argent ou de biens fongibles

Résumé. On ne peut compenser que deux dettes qui concernent la même somme d'argent ou la même quantité de biens identiques et qui sont toutes deux exigibles, et les denrées non contestées peuvent aussi être compensées contre de l'argent.
La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

Créé le 21 mars 1804

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La grâce ne bloque pas la compensation

Résumé. Même si une dette bénéficie d'un délai de grâce, elle peut toujours être compensée avec une autre dette.
Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.

Créé le 21 mars 1804

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Exceptions à la compensation des dettes

Résumé. On peut compenser les dettes sauf si on doit rendre un bien pris à tort, un dépôt ou un prêt à usage, ou si la dette concerne des aliments que l'on ne peut saisir.
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

Créé le 21 mars 1804

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Limites de la compensation pour la caution et les débiteurs

Résumé. La caution peut demander que la dette du créancier envers le débiteur principal soit annulée, mais le débiteur principal ne peut pas demander la même chose contre la caution, et les débiteurs solidaires ne peuvent pas demander la compensation contre leurs co‑débiteurs.
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation après cession de créances

Résumé. Quand un débiteur accepte qu'un créancier transfère ses droits à un tiers, il ne peut plus se servir de la compensation qu'il aurait pu demander avant, et si la cession n'est pas acceptée mais notifiée, la compensation ne s'applique qu'aux dettes qui surviennent après cette notification.
Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation limitée quand les dettes ne se règlent pas au même endroit

Résumé. Quand les dettes ne se paient pas au même endroit, on ne peut les compenser que si on inclut les frais de remise.
Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des dettes multiples selon l'article 1256

Résumé. Quand une personne doit plusieurs dettes, on applique les mêmes règles que pour l'imputation des paiements, en suivant l'article 1256.
Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 1 juin 2012 au 30 septembre 2016

La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation après paiement d'une dette

Résumé. Si tu as payé une dette déjà réglée par compensation, tu ne peux plus réclamer les privilèges ou hypothèques liés à cette dette contre les tiers, sauf si tu avais une bonne raison de ne pas connaître la dette à compenser.
Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016

Section 4 : De la compensation
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Article 1299