Abrogé1 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Créé le 21 mars 1804
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Exceptions à la compensation des dettes
Résumé. On peut compenser les dettes sauf si on doit rendre un bien pris à tort, un dépôt ou un prêt à usage, ou si la dette concerne des aliments que l'on ne peut saisir.
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.