Code civil

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments

Abrogée1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 17 mai 1900 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Testaments des militaires et des prisonniers

Résumé. Les soldats, marins et autres militaires peuvent faire un testament avec l'aide d'un officier ou de témoins, même dans un détachement isolé ou en prison, selon cet article.
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat.
Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.
La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 17 mai 1900 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réception de testaments en milieu hospitalier militaire

Résumé. Les testaments peuvent être reçus dans les hôpitaux militaires par le médecin‑chef, assisté d’un officier d’administration, ou, à défaut, avec deux témoins.

Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.

A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Envoi des testaments aux autorités militaires

Résumé. Quand un militaire ne peut pas faire deux copies de son testament, on fait une copie signée par témoins et officiers, puis on envoie les copies séparément par courrier clos au ministre de la guerre ou de la marine pour les déposer chez le notaire choisi.
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dès que la communication sera possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Nullité du testament spécial après six mois

Résumé. Un testament spécial devient invalide six mois après que le testateur puisse faire un testament normal, sauf s’il est de nouveau dans une situation spéciale, alors il reste valable encore six mois après.
Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 28 juillet 1915 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Testaments en zone de maladie contagieuse

Résumé. Même si on est dans un endroit où la maladie bloque les communications, on peut faire un testament devant un juge ou un officier, avec deux témoins.
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge du tribunal d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence des deux témoins.
Cette disposition aura lieu tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 28 juillet 1915 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Testament sur île française sans notaire, impossibilité de communication

Résumé. Sur une île française sans notaire, si on ne peut pas communiquer avec le continent, on peut faire un testament qui sera accepté après qu’un juge ou un officier municipal l’ait attesté.
Les testaments faits dans une île du territoire européen de la France où il n'existe pas d'office notarial, quand il y aura impossibilité de communiquer avec le continent, pourront être reçus ainsi qu'il est dit à l'article précédent. L'impossibilité des communications sera attestée dans l'acte par le juge du tribunal d'instance ou l'officier municipal qui aura reçu le testament.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Nullité des testaments après rétablissement de la communication

Résumé. Quand la communication est rétablie ou qu’on se rend dans un lieu sans interruption, le testament devient nul six mois plus tard.
Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Testaments à bord en situation d'isolement maritime

Résumé. Si un bateau est loin de la terre et qu'un agent français notaire est présent, les passagers peuvent faire des testaments avec deux témoins, et le capitaine ou un officier les accepte, l'acte indiquant les circonstances.
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Réception des testaments à bord

Résumé. Sur les bâtiments de l'État, le testament d'un officier d'administration est reçu par le commandant ou son successeur ; sur les autres navires, celui d'un capitaine ou d'un second est reçu par la personne qui le remplace.
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Double original des testaments et expédition en cas d'impossibilité

Résumé. On doit faire deux originaux du testament; si le testateur est trop malade pour en faire un deuxième, on rédige une copie signée par les témoins et les officiers pour remplacer le second original.
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Remise de testament à l'agent diplomatique français

Résumé. Un testament signé à bord d'un navire est remis à l'agent diplomatique français présent dans le port étranger, qui l'envoie ensuite au ministre de la marine pour dépôt.
Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 983 (Procédure pour les testaments militaires).
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Dépot des testaments à l'arrivée d'un navire

Résumé. Quand un bateau arrive en France, son testament est mis dans le bureau et envoyé au ministre de la marine.
A l'arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments au bureau de l'inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée, séparément et par courriers différents, au ministre de la marine qui en opérera la transmission comme il est dit à l'article 983 (Procédure pour les testaments militaires).
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Mention de la remise de testament sur le rôle du bateau

Résumé. On écrit sur le rôle du bateau que le testament a été remis aux bonnes personnes, comme le consulat ou les bureaux de l'armement ou de l'inscription maritime.
Il sera fait mention, sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Validité d'un testament écrit en mer

Résumé. Un testament rédigé en mer ne compte que si le testateur meurt à bord ou dans les six mois après son débarquement, sauf s'il repart en mer avant la fin de ce délai, alors il reste valable pendant le voyage et six mois après le prochain débarquement.
Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants (Testaments en mer), ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Nullité des dispositions testamentaires favorisant les officiers du navire

Résumé. Un testament fait en mer qui donne aux officiers du navire (sauf parents ou alliés) est nul, même s’il est olographe ou reçu selon les règles.
Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants (Testaments en mer).
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Lecture des dispositions spécifiques

Résumé. Le testateur lit les règles particulières du testament devant des témoins, et le testament indique qu'il a été lu.
Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984 (Validité temporaire des testaments spéciaux pour militaires), 987 (Nullité des testaments spéciaux après rétablissement des communications) ou 994 (Validité d'un testament fait en mer), suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature des testaments

Résumé. Les testaments mentionnés ci‑dessus doivent être signés par le testateur, les personnes qui les reçoivent et les témoins.
Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Gestion de l'incapacité de signature et des témoins

Résumé. Quand le testateur ne peut pas signer, on écrit sa raison, et si deux témoins sont nécessaires, au moins un signe et on note pourquoi l'autre n'a pas signé.
Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Testament à l’étranger

Résumé. Un Français à l’étranger peut rédiger son testament en privé ou en acte authentique, selon les règles du lieu où il est signé.
Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970 (Conditions de validité d'un testament olographe), ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Exécution des testaments étrangers en France

Résumé. Un testament écrit à l'étranger ne peut être utilisé pour les biens en France qu'après avoir été enregistré au bureau du domicile du testateur, et si le testament parle d'un immeuble, il faut aussi l'enregistrer là où l'immeuble est.
Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalités des testaments

Résumé. Si on ne respecte pas les règles de forme, le testament ne vaut pas.
Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 31 décembre 2006

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments
Article 981
Article 982
Article 983
Article 984
Article 985
Article 986
Article 987
Article 988
Article 989
Article 990
Article 991
Article 992
Article 993
Article 994
Article 995
Article 996
Article 997
Article 998
Article 999
Article 1000
Article 1001