Abrogé1 janvier 2007
Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Testaments à bord en situation d'isolement maritime
Résumé. Si un bateau est loin de la terre et qu'un agent français notaire est présent, les passagers peuvent faire des testaments avec deux témoins, et le capitaine ou un officier les accepte, l'acte indiquant les circonstances.
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.
L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.