Code civil

Article 990

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 juin 1893 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Double original des testaments et expédition en cas d'impossibilité

Résumé. On doit faire deux originaux du testament; si le testateur est trop malade pour en faire un deuxième, on rédige une copie signée par les témoins et les officiers pour remplacer le second original.
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 8 juin 1893 au dimanche 31 décembre 2006