Code civil

Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires

Abrogé1 janvier 2005
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 juillet 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la prestation compensatoire

Résumé. La prestation compensatoire est décidée en fonction des besoins de l'époux qui la reçoit et des ressources de l'autre, en regardant la situation actuelle et son évolution future.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 juillet 2000

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Évaluation des besoins et ressources des époux après le divorce

Résumé. Le juge examine l’âge, la santé, le temps consacré aux enfants, les emplois, les droits, les pensions et le patrimoine pour fixer la prestation compensatoire.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
  • l'âge et l'état de santé des époux ;
  • le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
  • leurs qualifications professionnelles ;
  • leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • la perte éventuelle de leurs droits en matière de pensions de réversion ;
  • leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 juillet 2000

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Caractère forfaitaire et révision limitée de la prestation compensatoire

Résumé. La prestation compensatoire est fixe et ne peut être modifiée sauf en cas de gravité exceptionnelle.
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 juillet 2000

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Prestation compensatoire en capital

Résumé. Quand l'époux a assez de biens, la prestation compensatoire est versée sous forme d'un capital.
Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 juillet 2000

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Modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital

Résumé. Le juge décide comment verser le capital : en argent, en donnant des biens pour l'usufruit, ou en déposant des revenus chez un tiers, et le divorce peut dépendre de ces paiements ou garanties.
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :
1. Versement d'une somme d'argent ;
2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;
3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.
Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277 (Garanties pour le paiement de la prestation compensatoire).
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 juillet 2000

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Autorisation de paiement en trois annuités

Résumé. Un époux sans liquidités immédiates peut payer son capital en trois versements, sous garantie prévue à l'article 277.
Si l'époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous les garanties prévues à l'article 277 (Garanties pour le paiement de la prestation compensatoire), à constituer le capital en trois annuités.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 juillet 2000

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Prestation compensatoire sous forme de rente

Résumé. Quand on ne peut pas donner de gros argent, on verse une rente.
A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 juillet 2000

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Rente viagère pour l'époux créancier

Résumé. La rente est versée pendant la vie de l'époux créancier, elle est ajustée chaque année comme une pension alimentaire et son montant peut rester constant ou changer selon ses ressources.
La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier.
Elle est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 juillet 2000

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Transmission de la rente aux héritiers après le décès de l'époux débiteur

Résumé. Quand l'époux qui doit la rente meurt, la rente devient la responsabilité de ses héritiers.
A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 juillet 2000

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Imposition d'une garantie pour la rente viagère

Résumé. Le juge peut demander à l'époux débiteur de mettre un gage ou une caution pour garantir la rente, même sans hypothèque légale.
Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage ou de donner une caution pour garantir la rente.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 juillet 2000

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Fixation de la prestation compensatoire par les époux

Résumé. Quand les époux demandent ensemble, ils décident ensemble du montant et des règles de la prestation compensatoire, mais le juge peut refuser si c'est trop injuste.
En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
Déplacé4 décembre 2001

En vigueur depuis le 1 janvier 1976 · Dernière version le 1 janvier 2017

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Modification des accords de divorce

Résumé. Un accord de divorce homologué a la même force qu'un jugement et peut être modifié seulement par un nouvel accord, sauf si les époux prévoient des changements en cas de besoins ou ressources modifiés.

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 (Modalités de paiement des prestations compensatoires) ainsi qu'aux articles 276-3 (Modification de la prestation compensatoire en rente) et 276-4 (Changement de la pension alimentaire en paiement unique) sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 (Prestation compensatoire et succession) à 280-2 (Dédution des pensions de réversion sur les prestations compensatoires) sont applicables.

Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2005

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Transferts et abandons : pas des donations

Résumé. Les transferts et abandons sont inclus dans le régime matrimonial, mais ce ne sont pas des donations.
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2005

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Indemnité exceptionnelle pour l'époux fautif

Résumé. Même si l'époux fautif ne reçoit pas de prestation compensatoire, il peut parfois obtenir une indemnité si la durée de vie commune et son aide à la carrière de l'autre époux rendent l'équité de refuser une compensation injuste.
L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 31 décembre 2004

Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires
Article 271
Article 272
Article 273
Article 274
Article 275
Article 275-1
Article 276
Article 276-1
Article 276-2
Article 277
Article 278
Article 279
Article 280
Article 280-1