Code civil

Chapitre Ier : De la présomption d'absence

Article 112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présomption d'absence

Résumé Si une personne disparaît, le juge peut dire qu'elle est probablement absente.

Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Article 113

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Représentation et administration des biens d'une personne présumée absente

Résumé Le juge choisit quelqu'un pour gérer les affaires d'une personne disparue.

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises, sous réserve des dispositions du présent chapitre, aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l'habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l'article 494-1.

Article 114

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Frais de représentation et d'entretien dans le cadre de la présomption d'absence

Résumé Le juge décide combien donner pour la famille et comment payer les dépenses en cas d'absence prolongée.

Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage.

Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.

Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.

Article 115

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Rôle du juge dans la gestion de la mission d'une personne désignée

Résumé Le juge peut changer la personne qui s'occupe des affaires de quelqu'un d'absent.

Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée ; il peut également procéder à son remplacement.

Article 116

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Partage des biens d'un présumé absent

Résumé Si quelqu'un est présumé absent, ses biens peuvent être partagés de manière amiable, mais en cas de désaccord, le juge des tutelles peut intervenir pour autoriser un partage partiel. Tout partage doit être approuvé par le juge des tutelles.

Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.

En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115.

Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

Article 117

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Rôle du ministère public dans la présomption d'absence

Résumé Le ministère public protège les personnes disparues et peut décider de mesures adaptées.

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.

Article 118

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Mise fin aux mesures de représentation et administration des biens d'un présumé absent

Résumé Si une personne qui avait disparu réapparaît, elle peut récupérer ses biens.

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.

Article 119

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Préservation des droits acquis sur le fondement de la présomption d'absence

Résumé Les droits obtenus légalement en l'absence de quelqu'un restent valables, même si l'on découvre plus tard que cette personne est morte.

Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès.

Article 120

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Présomption d'absence et administration des biens

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux personnes qui ne peuvent pas faire connaître leur volonté à cause d'une distance ou d'autres raisons, malgré elles.

Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.

Article 121

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Exclusion de la représentation pour les absents ou les personnes éloignées ayant laissé une procuration ou étant suffisamment représentés par le régime matrimonial

Résumé Si une personne absente a nommé quelqu'un pour la représenter ou si son conjoint peut gérer ses affaires, les règles spéciales ne s'appliquent pas.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens.

Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial, et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.