Code civil

Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres

Article 1421

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir d'administration des biens communs par les époux

Résumé Les époux peuvent gérer seuls les biens communs, mais doivent répondre de leurs erreurs.

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.

Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

Article 1422

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Disposition des biens de la communauté

Résumé Pour donner ou hypothéquer des biens communs, les deux époux doivent être d'accord.

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

Article 1423

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Limitation des legs d'un époux sur les biens communs

Résumé Un époux ne peut donner plus que sa part des biens communs à quelqu'un dans son testament.

Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.

Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.

Article 1424

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Interdictions des époux en matière d'aliénation des biens communs

Résumé Les époux doivent être d'accord pour vendre des biens communs ou emprunter dessus.

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

Article 1425

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Restriction des pouvoirs des époux pour la location de certains biens communs

Résumé Les époux doivent être d'accord pour louer un fonds rural ou un immeuble commercial, industriel ou artisanal de la communauté.

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.

Article 1426

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Substitution de l'administration de la communauté en cas d'incapacité d'un conjoint

Résumé Si un conjoint ne peut plus gérer les biens communs, l'autre peut demander au tribunal de le faire à sa place.

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.

Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.

L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

Article 1427

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Annulation des actes d'administration des biens communs

Résumé Un époux peut annuler les actions excessives de l'autre sur les biens communs, mais il doit le faire rapidement.

Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.

L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Article 1428

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Administration et jouissance des biens propres dans le régime matrimonial

Résumé Chaque époux peut faire ce qu'il veut avec ses biens personnels.

Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

Article 1429

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Dessaisissement des droits d'administration et de jouissance d'un époux

Résumé Si un conjoint ne peut pas gérer ses affaires ou met la famille en danger, l'autre peut demander au juge de gérer ses biens.

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.

A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté.

A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens.

Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.

Article 1431

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Administration des biens propres pendant le mariage

Résumé Un époux peut confier ses biens personnels à l'autre sans que ce dernier ne rende des comptes sur les revenus.

Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Article 1432

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Gestion des biens propres par un époux

Résumé Si un époux gère les biens de l'autre sans opposition, il doit rendre compte des bénéfices obtenus, mais pas s'il a vendu les biens.

Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.

Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.

Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

Article 1433

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Remboursement des profits tirés des biens propres par la communauté

Résumé Si les biens personnels d'un conjoint rapportent de l'argent à la communauté, celle-ci doit rembourser ce conjoint.

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Article 1434

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Emploi et remploi des deniers propres

Résumé Un époux peut utiliser son argent pour un achat si c'est écrit ou si son partenaire est d'accord.

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Article 1435

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Acquisition de biens par anticipation

Résumé Si tu achètes quelque chose avec ton argent avant le temps, c'est à toi, mais tu dois rembourser la communauté dans les cinq ans.

Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte.

Article 1436

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Répartition des dépenses lors d'une acquisition par un époux,

Résumé Si l'achat d'un époux coûte plus que ce qu'il a utilisé, la communauté conjugale peut demander à être remboursée.

Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

Article 1437

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Administration de la communauté et des biens propres

Résumé Si tu utilises l'argent commun pour toi, tu dois rembourser ton conjoint.

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Article 1438

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Répartition de la dot entre parents en l'absence de précision

Résumé Si les parents donnent une dot à leur enfant sans dire qui donne combien, la loi suppose qu'ils ont donné chacun la moitié. Si un des parents utilise ses biens personnels pour la dot, il peut demander une compensation à l'autre.

Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.

Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.

Article 1439

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Disposition de la dot dans la communauté

Résumé Chaque époux paie la moitié de la dot donnée à leur enfant commun lors de la séparation, sauf si un des deux décide de payer plus.

La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.

Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.

Article 1440

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Garantie de la dot et intérêts

Résumé La dot doit être garantie par celui qui la donne, et les intérêts commencent dès le mariage, sauf accord contraire.

La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.