Code civil

Article 116

Article 116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des biens d'un présumé absent

Résumé Si quelqu'un est présumé absent, ses biens peuvent être partagés de manière amiable, mais en cas de désaccord, le juge des tutelles peut intervenir pour autoriser un partage partiel. Tout partage doit être approuvé par le juge des tutelles.

Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.

En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115.

Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la désignation d'un notaire et simplification des conditions d'autorisation du partage

Résumé des changements La nouvelle version supprime la nécessité de désigner un notaire et la condition liée à l'intérêt du représentant, ne se limitant plus qu'à l'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent.

Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.

En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115.

Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un partage à l'amiable et clarification des procédures de partage

Résumé des changements Le texte introduit la possibilité d'un partage à l'amiable, rend l'autorisation du juge des tutelles plus ferme, change l'autorité d'approbation de l'état liquidatif, précise que le partage peut aussi se faire en justice selon les articles 840-842, et classe tout autre partage comme provisionnel.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.

En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 1978

Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l'article 838, alinéa 1er, du code civil.

Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.