Code civil

Article 116

Créé le 31 mars 1978 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des biens d'une personne présumée absente

Résumé. Un partage de biens peut être fait à l'amiable ou avec l'autorisation du juge des tutelles si la personne est présumée absente.

Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.

En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115.

Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la nécessité de désigner un notaire et la condition liée à l'intérêt du représentant, ne se limitant plus qu'à l'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent.

Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci

En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'

article 115.

Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842

.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 24 mars 2019

En résumé. Le texte introduit la possibilité d'un partage à l'amiable, rend l'autorisation du juge des tutelles plus ferme, change l'autorité d'approbation de l'état liquidatif, précise que le partage peut aussi se faire en justice selon les articles 840-842, et classe tout autre partage comme provisionnel.

Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut êtrefait àl'amiable.

En ce cas,

le juge des tutelles autorisele partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu,un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'

article 115

, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles

840

à

842

.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

En vigueur du vendredi 31 mars 1978 au dimanche 31 décembre 2006

Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l'

article 838

, alinéa 1er, du code civil.

Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'

article 115

, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.