Article 1
Abrogé depuis le 2013-04-05 par Arrêté du 29 mars 2013 - art. 3
Le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionné au 1° du III de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé à 0,63 pour mille.
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Abrogé depuis le 2013-04-05 par Arrêté du 29 mars 2013 - art. 3
Le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionné au 1° du III de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé à 0,63 pour mille.
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En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012
Abrogé le vendredi 5 avril 2013
Le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionné au 1° du III de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé à 0,63 pour mille.
En vigueur à partir du jeudi 15 avril 2010
Le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionné au 1° du III de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé à 0,60 pour mille.