JORF n°0138 du 17 juin 2009

Article 4

Article 4

Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation et d'acquisition des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.


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Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation et d'acquisition des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.