Article 1
Il est institué une régie d'avances pour le règlement des dépenses, visées à l'article 3 du présent arrêté, relatives au projet du fonds de solidarité prioritaire n° 2007-0021 « Pour un ancrage francophone en Gambie (PAFEG) ».
1 version
Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'avis conforme du trésorier à Dakar en date du 7 mai 2009,
Arrêtent :
Il est institué une régie d'avances pour le règlement des dépenses, visées à l'article 3 du présent arrêté, relatives au projet du fonds de solidarité prioritaire n° 2007-0021 « Pour un ancrage francophone en Gambie (PAFEG) ».
1 version
Le régisseur sera nommé par décision de l'ambassadeur de France au Sénégal, ordonnateur secondaire, prise après l'agrément du trésorier.
1 version
Seules les dépenses énumérées ci-dessous peuvent être payées par la régie d'avances :
― matériel et frais de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé à la contre-valeur en devises de 1 500 € par opération ;
― dépenses de formation, frais de déplacement ou d'hébergement, de vacations, sans limitation de montant, à l'exclusion de tout salaire et indemnité permanente versés à des personnes physiques ainsi que de toutes indemnités versées à des personnes physiques de nationalité française.
1 version
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 13 600 €.
1 version
Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement préalablement à sa prise de fonctions. Il peut percevoir une indemnité de responsabilité en application de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
1 version
Le régisseur peut être autorisé après avis du trésorier à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euros ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.
1 version
Le régisseur effectue le paiement des dépenses par chèque ou en numéraire.
1 version
Le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable de rattachement, au minimum une fois par mois, les pièces justificatives de dépenses payées par ses soins.
1 version
Le directeur général de l'administration et de la modernisation au ministère des affaires étrangères et européennes et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 9 juin 2009.
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la modernisation :
La sous-directrice de la comptabilité,
S. Aubert
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le sous-directeur,
F. Tanguy