JORF n°0138 du 17 juin 2009

Arrêté du 5 juin 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision de la Commission 2007/365/CE du 25 mai 2007 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 251-1 à L. 251-21 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,

Arrête :

Article 1

Dans le cadre de la lutte obligatoire, conduite après avis des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt-services régionaux de l'alimentation (DRAAF-SRAL), les traitements préventifs appropriés visés à l'annexe I aux points 2 (c, i) et 2 (d, i) de la décision de la Commission susvisée et certaines mesures appropriées visées à l'annexe II, au point 1 a, la décision de la Commission susvisée sont réalisés, sur palmiers non alimentaires, à l'aide de produits phytopharmaceutiques en concentré soluble à base de 200 g/l d'imidaclopride dans les conditions d'emploi figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2

Dans le cadre de la lutte obligatoire, conduite après avis des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt-services régionaux de l'alimentation (DRAAF-SRAL), les traitements contre Rhagoletis completa (Cresson) (dite mouche des brous du noyer) sont réalisés, dans les conditions d'emploi figurant en annexe du présent arrêté, à l'aide de produits phytopharmaceutiques :

― en poudre mouillable à base de 50 % de phosmet et autorisés à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes des noyers ;

― en suspension concentrée à base de 480 g/l spinosad et autorisés à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes en arboriculture ;

― en concentré pour appât à base de 0,02 % de spinosad et autorisés à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes en arboriculture.

Article 3

Dans le cadre de la lutte obligatoire, conduite après avis des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt-services régionaux de l'alimentation (DRAAF-SRAL), les traitements contre Paysandisia archon sur palmiers non alimentaires à l'aide d'un produit phytopharmaceutique formulé sous forme de microgranulés contenant des spores de Beauveria bassiana 147 à raison de 5 × 10e8 par gramme de matière sèche, autorisé à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes des arbres et arbustes d'ornement, dans les conditions d'emploi figurant en annexe du présent arrêté, sont recommandés.

Article 4

Dans le cadre de la lutte obligatoire, conduite après avis de directions de l'agriculture et de la forêt-service de la protection des végétaux de La Réunion (DAF-SPV), les traitements de lutte contre les larves d'Hoplochelus marginalis et d'Alissonotum piceum sur canne à sucre et en traitements généraux du sol dans le département de La Réunion peuvent être réalisés à l'aide de produits phytopharmaceutiques microgranulés contenant des spores de Beauveria tenella 96 à raison de 0,2 × 10e8 par gramme de matière sèche, dans les conditions d'emploi figurant en annexe du présent arrêté.

Article 5

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint,

J.-L. Angot