JORF n°0138 du 17 juin 2009

Article 3

Article 3

Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré aux candidats qui :
― ont suivi la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
― ont satisfait aux conditions d'acquisition des trois modules « tronc commun », « conduite du navire » et « énergie-propulsion ».
Le programme d'enseignement de ces trois modules est fixé dans l'annexe du présent arrêté (1).


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Version 1

Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré aux candidats qui :

― ont suivi la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

― ont satisfait aux conditions d'acquisition des trois modules « tronc commun », « conduite du navire » et « énergie-propulsion ».

Le programme d'enseignement de ces trois modules est fixé dans l'annexe du présent arrêté (1).