JORF n°0166 du 20 juillet 2011

Arrêté du 3 juillet 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-420 du 4 mai 2005 relatif à l'Agence de la biomédecine et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence de la biomédecine du 1er juillet 2011,

Arrête :

Article 1

Il est créé auprès du directeur de l'Agence de la biomédecine un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

Article 2

En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, l'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 72,18% de femmes et 27,82% d'hommes.

La composition de ce comité est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;

― le directeur des ressources humaines de l'Agence de biomédecine ;

b) Représentants du personnel :

6 titulaires ;

6 suppléants.

Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur liste.

Article 3

Le vote a lieu par voie électronique selon les dispositions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. En cas d'impossibilité matérielle d'organiser le vote par voie électronique, le vote a lieu à l'urne et par correspondance selon les dispositions prévues par le décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 4

Les opérations de vote par correspondance s'effectuent le cas échéant dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite " enveloppe n° 1 ", qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite " enveloppe n° 2 ", qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite " enveloppe n° 3 ", que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 5

L'arrêté du 2 février 1996 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur général de l'Etablissement français des greffes est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.

Article 6

Le directeur de l'Agence de la biomédecine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la direction

des ressources humaines,

P. Sanson