JORF n°0166 du 20 juillet 2011

Article 2

Article 2

La commission consultative paritaire instituée en application de l'article 1er est également compétente à l'égard des agents contractuels de tout établissement public dont le ministre chargé du travail et de l'emploi assure la tutelle, dès lors que les intéressés ne relèvent pas déjà d'une commission consultative paritaire propre à cet établissement.


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Version 1

La commission consultative paritaire instituée en application de l'article 1er est également compétente à l'égard des agents contractuels de tout établissement public dont le ministre chargé du travail et de l'emploi assure la tutelle, dès lors que les intéressés ne relèvent pas déjà d'une commission consultative paritaire propre à cet établissement.