JORF n°0032 du 7 février 2025

Arrêté du 8 janvier 2025

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2019 modifié définissant les familles de métiers en classe de seconde professionnelle mentionnées à l'article D. 333-2 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2019 modifié portant application des nouvelles organisations d'enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel et au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2020 modifié définissant les modalités de l'évaluation du projet prévue à l'examen du baccalauréat professionnel par l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2020 modifié relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire au baccalauréat professionnel et à son modèle ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2021 modifié créant l'unité professionnelle facultative « secteur sportif » pour certaines spécialités du baccalauréat professionnel et portant équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2021 relatif à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2023 modifié modifiant les groupements de mathématiques et de physique-chimie pour plusieurs spécialités de baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2024 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 novembre 2024 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Mobilité et logistique » en date du 6 décembre 2024,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité « métiers de la logistique » du baccalauréat professionnel

Résumé Un nouveau diplôme dans le domaine de la logistique est créé pour les étudiants de baccalauréat professionnel.

Il est créé la spécialité « métiers de la logistique » de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels des activités professionnelles et de compétences

Résumé Cet article indique où trouver les descriptions des activités et des compétences professionnelles.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, et le référentiel de compétences est défini en annexe III.

Article 3

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Définition du référentiel d'évaluation pour le diplôme

Résumé Les règles pour évaluer les étudiants sont définies dans l'annexe IV de l'arrêté.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV 1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV 2 relative au règlement d'examen, et IV 3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 4

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Dispositions spécifiques pour la spécialité "métiers de la logistique" du baccalauréat professionnel

Résumé Les élèves en "métiers de la logistique" doivent suivre des cours spécifiques et faire 20 semaines de stage.

La liste et les volumes horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire applicables à la spécialité « métiers de la logistique » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié susvisé.

Au titre de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié susvisé, sont retenus, pour cette spécialité de baccalauréat professionnel, les enseignements « Economie-droit » et « Langue vivante B ».

Dans le cadre de l'annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur « services ».

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 19 avril 2019 > > Art. Annexe I > >

La durée de la période de formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « métiers de la logistique » de baccalauréat professionnel est de 20 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Dates et pièces pour les examens

Résumé Les dates de fin d'inscription et les documents à fournir pour les examens sont fixés par l'arrêté de janvier 2025.

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle.

Article 6

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats à la spécialité métiers de la logistique

Résumé Les élèves doivent passer tous les examens en même temps, sauf s'ils ont une autorisation spéciale.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de leur inscription, les candidats précisent également la ou les épreuves facultatives auxquelles ils souhaitent se présenter.
La spécialité « métiers de la logistique » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 7

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Correspondance entre épreuves du baccalauréat professionnel logistique et les nouvelles modalités

Résumé Les notes des anciennes épreuves du bac pro logistique sont conservées et reportées dans le nouveau système d'examen.

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 juin 2010 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « logistique » et fixant ses modalités de délivrance et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8

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Modification d'articles de plusieurs arrêtés

Résumé Cet article change et annule des articles dans d'autres arrêtés.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 juillet 2021 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 6 juin 2023 > > Art. null > >

> - Arrêté du 19 avril 2019 > > Art. null > >

Article 9

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Date de la première session d'examen pour la spécialité métiers de la logistique du baccalauréat professionnel

Résumé Le premier examen pour le bac pro en logistique aura lieu en 2028.

La première session d'examen de la spécialité « métiers de la logistique » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2028.

Article 10

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Organisation de la dernière session d'examen pour la spécialité "logistique"

Résumé La dernière épreuve de logistique du bac pro se fait en 2027 puis l'arrêté du 3 juin 2010 est supprimé.

La dernière session d'examen de la spécialité « logistique » du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 juin 2010 modifié cité à l'article 7 aura lieu en 2027.

A l'issue de cette session qui s'achève le 31 décembre 2027, l'arrêté précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 3 juin 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe I a, Art. Annexe I b, Art. Annexe II a, Art. Annexe II b, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V a, Art. Annexe V b > >

Article 11

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Mise en œuvre de l'arrêté par les autorités éducatives

Résumé La directrice générale et les recteurs doivent faire en sorte que l'arrêté soit appliqué et publié.

La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

C. Pascal