Créé le 29 juin 2020 · En vigueur depuis le 8 mai 2026
La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art, d'un brevet national des métiers d'art, d'un certificat de spécialisation ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur, après étude de la demande d'habilitation.
Elle concerne :
- les centres de formation d'apprentis pour lesquels une habilitation est nécessaire selon les dispositions du code de l'éducation ;
- les établissements publics dans le cadre de la formation professionnelle continue qui, en cas de préparation au certificat d'aptitude professionnelle, au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel, au brevet national des métiers d'art ou au brevet de technicien supérieur, souhaitent pratiquer le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme conformément aux articles D. 337-12 pour le certificat d'aptitude professionnelle, D. 337-74 pour le baccalauréat, D. 337-111 pour le brevet professionnel, D. 337-204 pour le brevet national des métiers d'art et D. 643-20 pour le brevet de technicien supérieur.
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