JORF n°0276 du 27 novembre 2021

Arrêté du 25 novembre 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-69, D. 337-78, D. 337-79, D. 337-81, D. 337-82 et D. 337-93 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 septembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences évaluées par les épreuves obligatoires de la spécialité

Résumé L'épreuve de contrôle comporte deux parties qui testent les compétences dans les matières obligatoires de ta spécialité.

L'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation comporte deux sous-épreuves portant sur des compétences évaluées par les épreuves obligatoires de la spécialité concernée en :

- mathématiques ou physique-chimie ou économie-gestion ou économie-droit ou prévention santé environnement, selon la spécialité concernée ;
- français ou histoire-géographie et enseignement moral et civique.

Article 2

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Modalités de l'interrogation orale et prise en compte des notes

Résumé La meilleure note entre les épreuves de contrôle est utilisée pour calculer la moyenne générale.

Chaque sous-épreuve consiste en une interrogation orale, d'une durée de quinze minutes, menée par un enseignant de la discipline concernée et notée sur 20 points.
Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies au septième alinéa de l'article D. 337-93 du code de l'éducation.
Pour les deux épreuves ou sous-épreuves ayant fait l'objet d'une nouvelle évaluation à l'oral de contrôle, seule la meilleure note obtenue par le candidat au titre du 1° et du 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation est prise en compte par le jury pour le calcul de la moyenne générale prévue aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.

Article 3

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Préparation et traitement des sujets pour les sous-épreuves

Résumé Les candidats préparent un sujet pendant 15 minutes pour le traiter.

Pour chaque sous-épreuve, le candidat est appelé à traiter un sujet tiré au sort, dans la discipline qu'il a choisie, préalablement préparé pendant une durée de quinze minutes. Il peut s'agir, pour chaque sujet, d'une question ou d'un document simple à commenter.

Article 4

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Abolition d'un arrêté relatif à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel

Résumé Les règles de l'épreuve de contrôle du bac pro de 2010 ne sont plus valables après 2021.

L'arrêté du 18 février 2010 relatif à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel est abrogé à l'issue de la session d'examen 2021.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 18 février 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6 > >

Article 5

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Champ d'application géographique

Résumé Cet arrêté s'applique dans ces territoires d'outre-mer.

Le présent arrêté s'applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.

Article 6

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé L'arrêté s'applique à partir de l'examen 2022.

Le présent arrêté prend effet à compter de la session d'examen 2022.

Article 7

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Mise en œuvre de l'arrêté par les autorités éducatives

Résumé Le directeur de l'enseignement et les responsables régionaux doivent appliquer cet arrêté, qui sera publié officiellement.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur général de l'enseignement scolaire et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval