Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition du référentiel d'évaluation pour les diplômes
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV 1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV 2 relative au règlement d'examen, et IV 3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
1 version