JORF n°0294 du 20 décembre 2018

Arrêté du 21 novembre 2018

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-54 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle du 13 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 octobre 2018,

Arrête :

Article 1

La liste et les horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires dispensés à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Des enseignements facultatifs peuvent être proposés aux élèves.

Article 2

Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux, et un volume horaire dédié au soutien au parcours.

Le soutien au parcours s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins afin de les accompagner dans leur parcours de choix et d'orientation. En fin d'année scolaire de terminale professionnelle, un parcours différencié est proposé aux élèves leur permettant, soit de préparer une insertion professionnelle, soit de préparer une poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.

Article 3

La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen est de seize à vingt semaines, en fonction de la durée fixée par l'arrêté de création de la spécialité.

La répartition de ces périodes dans l'année scolaire relève de l'autonomie des établissements, de même que la modulation du nombre de semaines en seconde professionnelle et en première professionnelle, dans le respect de la durée totale sur le cycle prévue pour chaque spécialité. Cette modulation n'a pas d'effet sur le nombre d'heures d'enseignement fixées à l'annexe 1.

Lors de l'année de terminale professionnelle, les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires pour l'examen se déroulent avant les épreuves ponctuelles d'enseignement général.

Article 4

En seconde et première, les heures de co-intervention inscrites à l'annexe 1 sont assurées par le professeur d'enseignement professionnel conjointement avec le professeur enseignant le français ou le professeur enseignant les mathématiques, selon le cas.

Article 4-1

En première et en terminale, les élèves réalisent un ou plusieurs projets.

Article 4-2

L'organisation et la mise en œuvre des heures en co-intervention en classe de terminale sont examinées en conseil pédagogique pour les établissements publics locaux d'enseignement, et en concertation avec les équipes enseignantes pour les établissements privés sous contrat.

Article 4-3

En première et en terminale, la réalisation d'un chef d'œuvre par les élèves est assurée dans un cadre pluridisciplinaire.

Article 5

Pour chaque élève, le volume des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

Article 6

Au total des heures d'enseignement s'ajoute un volume complémentaire d'heures-professeur de 16 heures hebdomadaires en moyenne en classe de seconde et de première et de 13 heures et 30 minutes hebdomadaires en moyenne en classe de terminale. Il est calculé conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté et réparti par établissement. En classe de seconde et de première, au moins 15 % de cet horaire complémentaire est dédié à l'enseignement du français et des mathématiques.

Ce volume complémentaire d'heures-professeur est corrigé pour les spécialités dont les équipements utilisés ou les contraintes d'espace et de sécurité en enseignement professionnel impliquent des groupes de taille adaptée.

Article 7

L'arrêté de création de chaque spécialité de baccalauréat professionnel précise si celle-ci relève du secteur de la production ou du secteur des services, ainsi que la durée totale de la période de formation en milieu professionnel.

Article 8

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 pour tous les effectifs entrant en seconde professionnelle, de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour tous les effectifs entrant en première professionnelle et de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour tous les effectifs entrant en terminale professionnelle.

Article 10

L'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel est abrogé à l'issue de l'année scolaire 2020-2021. Ses dispositions restent applicables aux classes de première et de terminale professionnelles en 2019-2020 et aux seules classes de terminale professionnelle en 2020-2021.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 10 février 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

Article 11

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

J.-M. Huart