JORF n°0257 du 22 octobre 2020

Arrêté du 20 octobre 2020

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-66-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juin 2020,

Arrête :

Article 1

Le projet mentionné à l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation constitue le résultat d'un travail mené dans le cadre d'une modalité pédagogique de formation particulière. Sa réalisation permet une évaluation prise en compte pour l'obtention du diplôme. Le sujet du projet est choisi au regard de l'intégralité du périmètre de la spécialité du baccalauréat professionnel préparé. Son élaboration commence en classe de première.
Cette évaluation repose sur une présentation orale terminale en fin de cursus, combinée le cas échéant avec une évaluation figurant au livret scolaire pour les élèves sous statut scolaire ou au livret de formation pour les apprentis. Elle s'effectue conformément aux objectifs et critères recensés en annexe du présent arrêté.
L'objet de l'évaluation est la démarche concrète entreprise par le candidat pour mener à bien la réalisation d'un projet qui peut être individuel ou collectif.

Article 2

Les modalités d'évaluation de la réalisation du projet diffèrent selon que l'établissement ou le centre de formation du candidat est habilité ou non à pratiquer le contrôle en cours de formation.
Les élèves et apprentis des établissements d'enseignement public ou sous contrat avec l'Etat et des centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont évalués au moyen de notes figurant au livret scolaire ou au livret de formation. La moyenne de ces notes afférentes au projet, consignées durant son élaboration, constitue 50 pour cent de la note globale attribuée au projet, complétée à hauteur de 50 pour cent des points obtenus à l'oral de présentation de celui-ci qui se tient dans l'établissement ou le centre de formation du candidat.
Les élèves et apprentis des établissements d'enseignement privés hors contrat et des centres d'apprentis non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont intégralement évalués au cours de l'oral de présentation du projet.

Article 3

Tous les candidats passent l'oral de présentation suivi de questions pour une durée globale de quinze minutes, avec répartition indicative de 5 minutes de présentation et 10 minutes de questions, devant une commission d'évaluation.
Pour la présentation orale, le candidat peut, pour appuyer son propos, prendre appui sur un support de cinq pages maximum qu'il apporte et peut utiliser librement lors de l'oral. Le support, en lui-même, n'est pas évalué et sa consultation ne peut être exigée par la commission d'évaluation.
La commission d'évaluation est composée d'un professeur d'enseignement général et d'un professeur d'enseignement professionnel.
Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2, l'un des évaluateurs est un de ceux qui ont suivi la réalisation du projet. L'évaluation orale est organisée sous la responsabilité du chef d'établissement ou du directeur du centre de formation.
Pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, les deux enseignants sont obligatoirement issus d'un établissement d'enseignement public, d'un établissement d'enseignement privé sous contrat ou d'un centre de formation d'apprentis habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation. Les candidats sont convoqués pour présenter l'évaluation orale sous la forme ponctuelle.

Article 4

En considération de la note finale attribuée au projet, l'écart de points supérieurs ou inférieurs à 10 sur 20 est affecté du coefficient 2.
Ces points affectés de ce coefficient sont intégrés à la somme des points obtenus par le candidat, servant au calcul de la moyenne générale requise pour être admis à l'examen. Ils sont soit soustraits soit ajoutés selon qu'ils sont inférieurs ou supérieurs à 10 sur 20.

Article 5

Le candidat qui échoue au diplôme et se présente de nouveau à la session suivante peut, à sa demande, conserver la note recueillie au projet si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le candidat qui n'en demande pas la conservation est soumis à une nouvelle évaluation selon les modalités prévues à l'article 2 et peut s'il le souhaite réutiliser le sujet de son projet pour le décliner et l'améliorer.

Article 6

La note finale relative au projet est inscrite sur le relevé de notes du candidat à l'examen. Cette note correspond, soit à la moyenne de la note sur livret et de la note d'oral, soit à la seule note d'oral, selon les catégories de publics mentionnés à l'article 2.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour la session d'examen 2022.

Article 8

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

E. Geffray